Annulation 18 novembre 2019
Rejet 23 octobre 2020
Rejet 3 novembre 2022
Annulation 4 février 2025
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e - 2e ch. réunies, 16 juin 2026, n° 503196, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503196 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 février 2025, N° 22TL22660 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273523 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:503196.20260616 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Marie Lehman |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
| Parties : | sociétés Razel-Bec , Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France, Bouygues Travaux Publics Région France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Occitanie à leur verser une somme de 6 906 031 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elles ont solidairement été condamnées à lui verser sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ainsi qu’une somme de 289 841,06 euros correspondant aux frais et honoraires d’expertise mis à leur charge. Par un jugement n° 2001773 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la région Occitanie à leur verser une somme correspondant à 81 % du montant qu’elles demandaient et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un arrêt n° 22TL22660 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la région Occitanie, annulé ce jugement, rejeté les conclusions d’appel incident des sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France et rejeté la demande de ces sociétés.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril et 6 juillet 2025 et 17 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse :
– a commis une erreur de droit en relevant d’office une irrecevabilité tirée d’une exception de recours parallèle ;
– s’est méprise sur la portée de leurs écritures en se référant exclusivement à la faute du maître d’ouvrage, ce qui l’a conduite à commettre une erreur de droit en jugeant irrecevable l’action récursoire qu’elles avaient engagée à l’encontre de la région Occitanie ;
– a méconnu leur droit à un recours effectif protégé par les articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la région Occitanie conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué à Voies navigables de France qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
– le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat des sociétés Razel-Bec, Ocelian et Bouygues travaux publics ; la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la région Occitanie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de la modernisation du canal du Rhône à Sète (Hérault), l’Etat, alors propriétaire du port de Sète, a décidé, au cours de l’année 2000, de faire édifier une digue de protection de la liaison fluviomaritime entre les digues Est et Sud du port de commerce. Par une convention de « superposition de gestion » du 26 avril 2000, l’Etat a confié à l’établissement public Voies navigables de France (VNF) la réalisation et l’exploitation de cette digue. La maîtrise d’œuvre a été confiée au service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR), service de l’Etat mis à la disposition de VNF par une convention conclue le 4 mai 1995. Par acte d’engagement du 26 mai 2000, les travaux de construction de la digue ont été confiés à un groupement solidaire d’entreprises composé de la société Bec Frères, devenue la société Razel-Bec, mandataire du groupement, de la société DTP Terrassement, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Travaux Publics Régions France, de la société Entreprises Morillon Corvol Courbot, devenue Vinci Construction Maritime et Fluvial, aux droits de laquelle est venue la société Océlian, et de la société Entreprise Chagnaud. La réception a été prononcée avec réserves le 30 avril 2002.
2. Sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui a prévu le transfert aux régions de la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’Etat, par l’effet d’une convention conclue le 22 décembre 2006, l’Etat a transféré au 1er janvier 2007 à la région Languedoc-Roussillon, devenue ultérieurement la région Occitanie, la propriété et la gestion du port de Sète, comprenant notamment la digue de protection objet des travaux mentionnés au point précédent.
3. Des désordres sont apparus sur la digue objet de ces travaux au cours de l’année 2011, à raison desquels, par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement l’Etat, Voies navigables de France, la société Razel-Bec, la société Entreprises Morillon Corvol Courbot et la société Bouygues Travaux Publics Région France, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à verser à la région Occitanie une indemnité de 6 906 031 euros et a mis à leur charge les frais d’expertise, d’un montant de 289 841,06 euros. Par ce même jugement, le tribunal a condamné l’Etat et Voies navigables de France à garantir les sociétés Razel-Bec, Entreprises Morillon Corvol Courbot et Bouygues Travaux Publics Région France de ces condamnations à proportion, respectivement, de 81 % et 6 % de leur montant total. Par un arrêt rendu le 18 novembre 2019, devenu définitif à la suite du rejet, par une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 23 octobre 2020, du pourvoi formé à son encontre, la cour administrative d’appel de Marseille a notamment réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2017 en tant qu’il condamnait l’Etat et Voies Navigables de France sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au motif qu’ils n’avaient pas la qualité de constructeurs et mis l’indemnité de 6 906 031 euros allouée à la région Occitanie ainsi que les frais d’expertise à la charge des seules sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France.
4. Les sociétés Razel-Bec, Vinci Construction Maritime et Fluvial et Bouygues Travaux publics Régions France ont alors engagé une nouvelle action devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à la condamnation de la région Occitanie à leur reverser 81 % des sommes mises à leur charge en exécution de l’arrêt du 18 novembre 2019. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif a condamné la région à leur verser une telle somme au motif que la région, devenue maître d’ouvrage, devait endosser la faute du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR), service de l’Etat mis à la disposition de VNF qui avait été chargé de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’édification de la digue. Par un arrêt du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a toutefois annulé ce jugement et rejeté la demande des sociétés comme irrecevable. Les sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
5. Les conventions conclues à titre onéreux entre l’Etat et une personne publique bénéficiaire pour confier aux services déconcentrés de l’Etat des travaux d’études, de direction et de surveillance de projets de cette personne publique sont des contrats de louage d’ouvrage dont l’inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dans les conditions de droit commun. N’ont en revanche pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l’Etat qui sont conclues à titre gratuit. Dans ce dernier cas, le maître d’ouvrage est seul responsable envers les constructeurs comme envers les tiers des fautes commises par le service ainsi mis à sa disposition à titre gratuit dans l’exécution de ses missions.
6. Aux termes de l’article 27 du décret du 26 décembre 1960 alors en vigueur : « I. Les services déconcentrés du ministère de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace, nécessaires à l’exercice des missions confiées à Voies navigables de France (…) sont mis à sa disposition. (…) / Une convention est passée entre l’Etat et l’établissement public. Cette convention détermine les services ou parties de services mis à disposition, les missions qui leur sont confiées et les moyens afférents ». Ainsi que l’a relevé la cour administrative de Marseille dans son arrêt du 18 novembre 2019 devenu définitif, la convention du 4 mai 1995 par laquelle l’Etat a mis à disposition de Voies navigables de France le service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon, service de l’Etat et maître d’œuvre du projet, à titre non onéreux, ne constituait pas un contrat de louage d’ouvrage. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si les fautes commises par ce service de l’Etat dans l’exécution des missions de maîtrise d’œuvre qu’il accomplissait pour le maître d’ouvrage dans le cadre de cette convention conclue à titre gratuit n’étaient pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis des constructeurs, elles étaient susceptibles d’engager la responsabilité du maître d’ouvrage vis-à-vis d’eux.
7. Pour annuler le jugement du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier et rejeter la demande des sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France tendant à la condamnation de la région Occitanie, en sa qualité de maître d’ouvrage, à leur reverser les sommes qu’elles avaient été condamnées à lui verser en exécution de l’arrêt du 18 novembre 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est fondée sur la circonstance que ces sociétés, qui ne se prévalaient d’aucun préjudice autre que celui consistant à devoir verser à la région l’indemnité mise à leur charge au titre de la garantie décennale des constructeurs, s’étaient abstenues d’opposer, au cours de l’instance relative à la mise en jeu de la garantie décennale, la cause exonératoire de leur responsabilité tirée de la faute du maître d’ouvrage, pour en déduire que la demande ultérieurement formée dans une instance distincte était irrecevable. En statuant ainsi alors que cette circonstance n’était par elle-même pas de nature à faire obstacle à ce que ces sociétés forment un nouveau recours tendant à l’indemnisation, par le maître d’ouvrage responsable, du préjudice résultant de leur condamnation dans la précédente instance, la cour a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Occitanie, au titre des mêmes dispositions, la somme globale de 3 000 euros à verser aux sociétés requérantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 4 février 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : La région Occitanie versera la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Razel-Bec, première requérante dénommée, et à la région Occitanie.
Copie en sera adressée à Voies navigables de France.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Alain Seban, président de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire ; M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 juin 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Lehman
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 503196- 2 -
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Code de justice administrative
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