Non-lieu à statuer 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 17 juin 2026, n° 504517 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273530 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504517.20260617 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rejeté ses cinq plaintes déposées les 25 et 29 octobre 2024 et les 9 et 10 décembre 2024 relatives aux refus opposés par les sociétés exploitant les moteurs de recherche Google, Bing-Microsoft, Aol, Duckduckgo et Yahoo aux demandes de déréférencement qu’il a formulées, respectivement les 5, 9 et 16 février 2024, correspondant aux liens ou contenus le concernant accessibles à partir d’une recherche effectuée par son prénom et son nom ;
2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation en ce qu’elles refusent de mettre en demeure les sociétés exploitant les moteurs de recherche Google, Bing-Microsoft, AOL, DuckDuckGo et Yahoo de procéder au déréférencement des liens vers les pages web en litige comportant toutes des informations relatives à la condamnation pénale prononcée à son encontre en mars 2016 et accessibles à partir d’une recherche effectuée par ses prénom et nom sur ces plateformes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les réclamations étant toujours en cours d’instruction par ses services, les conclusions de M. A… doivent être rejetées comme irrecevables.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2026, M. A… soutient que les décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par la CNIL sur ses demandes et que la fin de non-recevoir opposée par la CNIL doit être écartée. Il soutient également que certaines suppressions déjà entreprises démontrent que sa demande est fondée et reprend les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service- extraordinaire ;
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application de l’article 77 du règlement général sur la protection des données (RGPD), toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Cette autorité de contrôle informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel en vertu de l’article 78 lorsque l’autorité de contrôle compétente ne traite pas sa réclamation ou n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de sa réclamation.
2. D’autre part, en application du d) du 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête est nécessaire. L’article 10 du décret du 29 mai 2019 pris pour l’application de cette loi précise que : « (…) Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, de nationalité franco-cambodgienne, a été condamné par contumace, par un jugement du tribunal de première instance de Phnom Penh du 24 mars 2016, à la peine d’emprisonnement de 20 ans, pour des faits de complicité de tentative de viol et de meurtre avec préméditation sur sa sœur et sa nièce. Cette procédure pénale a donné lieu de nombreux articles de presse, mis en ligne sur internet au moyen des liens URL visés dans les cinq plaintes adressées à la CNIL par le requérant et référencés par les moteurs de recherche Google, Bing-Microsoft, Aol, Duckduckgo et Yahoo. Après avoir sollicité en vain des sociétés exploitant ces moteurs de recherche le déréférencement des liens URL correspondants à ces articles, M. A… a saisi la CNIL de cinq plaintes déposées les 25 et 26 octobre 2024 et les 9 et 10 décembre 2024, afin que ces sociétés soient mises en demeure de procéder au déréférencement de ces différents liens. Par des courriels des 25 et 29 octobre 2024 et des 9 et 10 décembre 2024, la CNIL a informé le requérant de la transmission de sa réclamation au service de l’exercice des droits et des plaintes.
4. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant trois mois par la CNIL sur ses plaintes des 25 et 26 octobre 2024 et des 9 et 10 décembre 2024. Les indications données à M. A… lors de l’enregistrement de sa plainte ne peuvent être regardées, en l’espèce, comme ayant été de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet, en l’absence de toute information sur l’état d’avancement de son dossier dans le délai de trois mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des courriels des 10 et 13 octobre 2025 et des 4 et 17 novembre 2025, que la CNIL a poursuivi l’instruction de sa plainte au-delà du délai de trois mois, procédant ainsi au retrait de ses décisions implicites de rejet antérieures. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 21 janvier 2026, la CNIL a informé le requérant de la clôture de sa plainte déposée le 25 octobre 2024 à l’encontre de la société Google LLC. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A….
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNIL la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Copie en sera adressée aux sociétés Google, Bing-Microsoft, Aol, Duckduckgo et Yahoo.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 504517- 2 -
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