Annulation 29 avril 2025
Annulation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 17 juin 2026, n° 505424 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 avril 2025, N° 2301353 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273537 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505424.20260617 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil régional d’Ile-de-France sur sa demande tendant à la communication des documents relatifs à la gestion du logement occupé par M. G… F… au sein du Lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine et, d’autre part, d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de procéder à cette communication dans un délai de quinze jours sous astreinte, et de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Par un jugement n°2301353 du 29 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. A…, par son article 1er, annulé le refus de communication des documents sollicités, par son article 2, enjoint à la région de les lui communiquer, par son article 3, mis 1 200 euros à la charge de la région sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 4, rejeté le surplus de la demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin 2025, 23 septembre 2025 et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Ile-de-France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Montreuil qu’elle attaque est entaché :
– d’irrégularité en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, faute de viser ou d’analyser avec une précision suffisante les moyens et conclusions qu’elle a présentés ;
– d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’alors même que l’inexistence des documents administratifs dont la communication était sollicitée, n’était pas contestée, elle était tenue de procéder à leur établissement ;
– d’erreur de droit en ce qu’il a confondu le contentieux de l’accès aux documents administratifs et celui de la légalité des actes administratifs ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce que le logement de fonction avait été libéré à la date à laquelle l’intéressé a formé sa demande de communication et en ce qu’elle n’était, dès lors, pas tenue de prendre des actes pour régulariser son occupation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, M. A… conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la région Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code de procédure pénale ;
– le code des relations du public avec l’administration ;
– le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés avocat du conseil régional d’Ile-de-France et de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A…, membre du conseil d’administration du lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a demandé à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de lui communiquer des documents relatifs à la gestion du logement occupé par M. F… au sein de ce lycée, notamment l’arrêté lui concédant ce logement depuis 2019, ainsi que la délibération ou toute autre décision prolongeant l’occupation de ce logement pour nécessité de service à compter de 2019 alors que l’occupant avait cessé ses fonctions de proviseur au sein de l’établissement la même année. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a émis, le 24 novembre suivant, un avis favorable à sa demande, à supposer que ces documents existent et sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Par les articles 1er à 3 du jugement du 29 avril 2025 contre lesquels la région Ile-de-France se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montreuil a en partie fait droit à la demande de M A…, en annulant pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de communication de divers documents, a enjoint leur communication et a mis à la charge de la région les frais d’instance.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’obligation de communication résultant de ces dispositions ne s’étend pas aux documents que l’administration est dans l’impossibilité matérielle de produire. Ces dispositions n’imposent pas davantage à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.
3. Devant le juge du fond, la région Ile-de-France a soutenu que, n’ayant jamais été saisie par le chef d’établissement, en application des articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l’éducation, d’une proposition du conseil d’administration du lycée Fernand Léger d’Ivry-sur-Seine tendant à l’attribution d’un logement au bénéfice de M. F…, par voie de concession ou de convention d’occupation précaire, le conseil régional n’en a jamais délibéré et, par voie de conséquence, son organe exécutif n’a pris aucun arrêté, ni signé de convention d’occupation précaire. En s’abstenant de prendre en compte cette circonstance de fait, qui était de nature à établir que la région Ile-de-France n’était pas en mesure de communiquer les documents demandés qui s’avéraient inexistants, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit au regard de la portée de l’obligation de communication résultant des dispositions du code des relations du public avec l’administration, laquelle ne saurait imposer la transmission d’un document en dépit d’une impossibilité matérielle, ni exiger de l’administration l’élaboration d’un document dont elle ne dispose pas. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la région Ile-de-France est fondée à demander l’annulation des articles 1er à 3 du jugement qu’elle attaque.
4. En application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans la même mesure, l’affaire au fond.
5. La région Ile-de-France soutient, sans être sérieusement contestée, que n’ayant pas été informée de la situation d’occupation du logement de fonction critiquée, elle ne détient pas d’actes relatifs à cette occupation ou à cette gestion, notamment ni un arrêté nominatif de concession de ce logement depuis 2019, ni une délibération ou toute autre décision, prolongeant l’occupation du logement pour nécessité de service à compter de 2019 alors que l’occupant avait cessé ses fonctions de proviseur au sein de cet établissement la même année, à l’exception d’un seul document émanant du lycée et daté de novembre 2022 faisant état de l’attribution du logement de fonctions à l’ancien proviseur, lequel a d’ailleurs été communiqué. Alors même qu’en vertu des dispositions du code de l’éducation, il est soutenu par M. A… et n’est pas contesté par la région que cette occupation et son maintien étaient subordonnés à l’intervention d’un certain nombre d’actes administratifs, la collectivité n’avait pas, pour répondre à l’obligation de communication résultant des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à les élaborer. Les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale alors applicables sont, en outre, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la présidente de la région Ile-de-France a rejeté sa demande de communication. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Ile-de-France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros à verser à la région Ile-de-France au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A… est, dans cette même mesure, rejetée.
Article 3 : M. A… versera une somme de 3 000 euros à la région Ile-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Ile-de-France et à M. B… A….
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. E… H…
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme C… D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 505424- 2 -
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