Rejet 26 juin 2025
Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 juin 2026, n° 26MA01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273441 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
|---|---|
| Parties : | préfet de la <unk> Haute-Corse c/ société Perla di Mare |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des premier et troisième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Ghisonaccia a, d’une part, retiré sa décision du 2 janvier 2025 par laquelle il avait retiré le permis d’aménager délivré le 3 octobre 2024 à la société Perla di Mare et, d’autre part, délivré à nouveau ce permis.
Par une ordonnance n° 2500883 du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA01897 du 15 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article
R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 juillet 2025 au greffe de cette cour, formée par le préfet de la Haute-Corse contre cette ordonnance du 26 juin 2025.
Par un arrêt du 16 avril 2026, le Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête du préfet de la Haute-Corse à la cour administrative d’appel de Marseille.
Procédure devant la cour :
Par une requête, régularisée devant le Conseil d’Etat par un mémoire de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation du 3 octobre 2025, et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 10 juillet 2025 et le 19 mai 2026, le préfet de la
Haute-Corse, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 26 juin 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Ghisonaccia a, d’une part, retiré sa décision du 2 janvier 2025 par laquelle il avait retiré le permis d’aménager délivré le 3 octobre 2024 à la société Perla di Mare et, d’autre part, délivré à nouveau ce permis.
Le préfet soutient que :
– l’ordonnance attaquée est irrégulière car prise en méconnaissance du principe du contradictoire, le premier juge s’étant fondé sur la note en délibéré produite par le bénéficiaire sans la communiquer au demandeur ;
– l’ordonnance est irrégulière dès lors, également, que le permis d’aménager, qui n’était pas devenu définitif contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, pouvait être retiré sans délai compte tenu de son caractère frauduleux qui tient tout à la fois à la production au soutien de la demande en toute connaissance de cause d’une autorisation de défrichement caduque, à la présentation d’un document de géomètre-expert délimitant la bande des 100 mètres en dehors du périmètre des aménagements et à l’imprécision de la demande, en ce qui concerne notamment le restaurant à régulariser ;
– son moyen tiré de la fraude, invoqué en première instance au titre de la légalité externe, est recevable, contrairement à ce qu’a soutenu le bénéficiaire devant le Conseil d’Etat ;
– cette ordonnance est irrégulière enfin parce que, d’une part le premier juge a tiré du caractère insusceptible d’être retiré attaché au permis d’aménager la conséquence de la tardiveté du déféré, alors que le délai de retrait et le délai de recours s’apprécient différemment, d’autre part la décision retirant le retrait du permis d’aménager aurait dû lui être transmise ;
– le permis d’aménager est irrégulier faute d’avoir été précédé de l’autorisation de défrichement nécessaire au regard de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et en raison de l’implantation des bâtiments dans des espaces boisés classés, en bord de mer en méconnaissance du principe d’inconstructibilité édicté par les articles L. 113-1 et L. 113-2 du même code ;
– le permis d’aménager est illégal et son retrait n’aurait pas dû être prononcé, en cela d’une part qu’il méconnaît l’article N 2. 10 du règlement de plan local d’urbanisme, les constructions prévues devant s’implanter en secteur Npr d’espaces remarquables et les aménagements projetés n’étant pas au nombre des occupations admises par dérogation, et d’autre part qu’il méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, le projet étant dans la bande des 100 mètres depuis la limite haute du rivage, en dehors d’un espace urbanisé ;
– le retrait du permis devait être prononcé de sorte que le non-respect par le maire de la procédure contradictoire préalable demeure sans incidence sur sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, faisant suite à un mémoire produit devant le Conseil d’Etat le 19 novembre 2025, la société Perla di Mare, représentée par la société Froger et Zajdela, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens liés à l’illégalité du permis d’aménager sont inopérants à l’encontre du retrait de son retrait ;
– la demande de suspension est tardive et le classement en zone Npr d’une partie du tènement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est déjà urbanisée ce dont ont pris acte les auteurs de la révision en cours du plan local d’urbanisme ;
– les moyens d’appel sont en tout état de cause dépourvus de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– les décisions du Conseil d’Etat n° 336893 du 5 mai 2011 et n° 461478 du 1er février 2023 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a donné délégation à Michaël Revert pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la cour.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Michaël Revert,
– les observations de Me Mokrane, représentant la société Perla di Mare, qui persiste dans sa précédente argumentation, en ajoutant que l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme concerne tout à la fois le classement du tènement en espaces boisés classés et l’identification en espaces remarquables du littoral.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2023, a été produite pour la société
Perla di Mare.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 janvier 2024, la société Perla di Mare a présenté au maire de la commune de Ghisonaccia une demande de permis d’aménager en vue du réaménagement d’un village de vacances situé route de la mer, pour une surface de plancher de 909 m2. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le maire lui a accordé ce permis d’aménager. Sur la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse le 5 décembre 2024, le maire a retiré ce permis d’aménager par arrêté du 2 janvier 2025. Mais après recours gracieux de la société Perla di Mare, le maire de Ghisonaccia a pris le 25 avril 2025 un arrêté qui retire son arrêté du 2 janvier 2025 et qui délivre à nouveau à cette société le permis d’aménager. Par une ordonnance du 26 juin 2025, dont le préfet de la
Haute-Corse relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de suspension d’exécution présentée par le préfet de la Haute-Corse :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
3. Pour rejeter comme tardive la demande du préfet de la Haute-Corse, le premier juge a considéré que, compte tenu de ce que le permis d’aménager du 3 octobre 2024 ne pouvait plus être retiré depuis le 3 janvier 2025, son retrait prononcé le 2 janvier 2025 mais notifié à la société Perla di Mare le 6 janvier 2025 était manifestement illégal et l’arrêté du 25 avril 2025 qui a retiré ce retrait n’avait pu avoir pour effet de faire courir de nouveau le délai de recours contentieux contre ce permis.
4. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des visas mêmes de l’arrêté en litige, que le retrait du permis d’aménager de la société Perla di Mare a été décidé le 2 janvier 2025 à la demande du préfet de la Haute-Corse présentée au maire le 5 décembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois qui a commencé à courir à l’égard du représentant de l’Etat le 7 octobre 2024, date de réception par ses services de l’entier dossier de demande. Cette demande, notifiée à la société Perla di Mare le 6 décembre 2024, a donc eu pour effet de proroger le délai de deux mois dans lequel le préfet pouvait déférer cette autorisation d’urbanisme et l’arrêté du 2 janvier 2025 qui retire cette mesure est ainsi intervenu dans un tel délai. Par suite, l’arrêté du 25 avril 2025 retirant l’arrêté de retrait du 2 janvier 2025 et rétablissant le 25 avril 2025 le permis d’aménager au bénéfice de la société Perla di Mare n’était opposable au préfet de la Haute-Corse qu’à la condition de lui être transmis, ainsi qu’il l’a été le 2 mai 2025. C’est ainsi à compter de cette dernière date et dans le délai de deux mois qu’il était loisible au préfet de demander au tribunal l’annulation de cet arrêté et d’assortir ce recours d’une demande de suspension d’exécution.
5. D’autre part, la circonstance que le permis d’aménager du 3 octobre 2024 a été illégalement retiré par l’arrêté du 2 janvier 2025 en raison de la date de notification de cet arrêté, postérieure au délai de trois mois posé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, est sans incidence sur le délai de recours contentieux dont dispose le préfet pour demander l’annulation et la suspension de l’exécution de ce permis, alors que ce dernier soutient sans être contredit que les pièces transmises à ses services avec l’arrêté du 2 janvier 2025 ne comportaient pas l’accusé de réception de cet acte par son destinataire. Il en va de même de la situation de compétence liée dans laquelle le maire se trouvait placé, du fait du recours gracieux de la société Perla di Mare dont il était saisi, pour retirer son arrêté de retrait.
6. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 qui non seulement retire l’arrêté du 2 janvier 2025 ayant retiré le permis d’aménager accordé à la société Perla di Mare le 3 octobre 2024 mais encore accorde à nouveau ce permis à cette société, n’était pas tardive. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen contestant la régularité de l’ordonnance attaquée, que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c’est à tort que par cette ordonnance le premier juge a rejeté sa demande comme tardive, et à en demander pour ce motif son annulation. Il y a donc lieu d’annuler cette ordonnance et au cas d’espèce, d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande du préfet.
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
7. En l’état de l’instruction, les pièces du dossier, pas davantage que les observations orales du conseil de la société Perla di Mare à l’audience, ne montrent que les parties des parcelles en cause rangées en secteur Npr et en espaces boisés classés au plan local d’urbanisme auraient perdu leur caractère naturel malgré des permis de construire et d’aménager délivrés en 2001 et 2009 et une autorisation de défrichement accordée en 2008, ni que le motif de leur identification par le plan en ces deux catégories d’espaces aurait été manifestement dépourvu de pertinence dès l’adoption du document ou le serait devenu à la date du permis en litige, bien que le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse n’identifie pas ces parcelles comme devant bénéficier de ces protections et que celles-ci ne figurent plus dans le projet de révision du plan local d’urbanisme.
8. Ainsi, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme et de l’article N.2.10 du règlement de plan local d’urbanisme paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux en tant seulement que par celui-ci le maire de Ghinosaccia accorde à nouveau à la société un permis d’aménager.
9. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens présentés par le préfet de la
Haute-Corse n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette autorisation en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et aucun des moyens du préfet n’est de nature à faire naître un tel doute quant à la légalité de l’arrêté du 25 avril 2025 en tant qu’il retire le retrait du permis d’aménager.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de cet arrêté seulement en ce qu’il emporte à nouveau délivrance d’un permis d’aménager à la société Perla du Mare, et de rejeter les conclusions du préfet de la Haute-Corse tendant à la suspension d’exécution de cet arrêté en ce qu’il retire le retrait de ce permis d’aménager.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par la société Perla di Mare et non compris dans les dépens. Les conclusions de cette société présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500883 rendue le 26 juin 2025 par la présidente du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Ghisonaccia du 25 avril 2025 est suspendue en tant qu’il délivre à nouveau à la société Perla di Mare le permis d’aménager sollicité le 3 janvier 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin de suspension du préfet de la Haute-Corse et les conclusions de la société Perla di Mare au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la société Perla di Mare et à la commune de Ghisonaccia.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 12 juin 2026.
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N° 26MA01413
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