Annulation 26 novembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1e ch., 26 nov. 1992, n° 91NC00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 91NC00538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 avril 1991 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007549215 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. BONHOMME |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. PIETRI |
Texte intégral
Vu le recours enregistré le 19 août 1991 au greffe de la Cour administrative d’appel, présenté par le ministre délégué auprès du Ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre délégué demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Joël BUGUEL décharge de la somme de 2 918 694 F correspondant à la pénalité fiscale pour distributions occultes à laquelle il a été soumis en tant que gérant de la Sarl « Discothèque du Château du Buy » ;
2°) de remettre à la charge de M. Joël BUGUEL la pénalité fiscale en vertu de l’article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 1992 :
– le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
– et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre du budget :
Considérant qu’aux termes de l’article R 200-18 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret du 9 mai 1988 :« A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l’administration des impôts qui a suivi l’affaire, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour transmettre, s’il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d’appel court pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l’alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ; qu’il ressort de l’examen du dossier que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour le 19 août 1991, dans le délai d’appel de deux mois dont il disposait au terme du délai de deux mois imparti au service local, à compter de la notification qui lui a été faite le 30 avril 1991, pour transmettre ledit jugement et le dossier de l’affaire en vertu des dispositions précitées de l’article R 200-18 ; qu’il n’est pas allégué, par ailleurs, que M. BUGUEL aurait fait signifier directement le jugement attaqué au ministre ; que par suite, l’appel présenté par le ministre est recevable ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que le ministre du budget fait appel du jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Joël BUGUEL, ancien gérant de la Sarl « Discothèque du Château du Buy », la décharge des impositions sur le revenu assignées à ladite société au titre des années 1980 à 1984 en raison du refus de cette société de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions de revenus effectuées au cours de la période susvisée par la Sarl « Discothèque du Château du Buy », impositions mises par le comptable du trésor, chargé de leur recouvrement à la charge de M. BUGUEL, en sa qualité de gérant de la société, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l’impôt sur le revenu. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum. Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et au 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu » ;
Considérant que ces dispositions, aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’imposent à l’administration d’adresser à un dirigeant responsable solidaire de la pénalité prévue à l’article 1763 A une notification l’informant des motifs et du montant de l’imposition correspondant à cette pénalité dont il est envisagé de lui demander le paiement ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a déchargé M. BUGUEL des impositions en cause au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une notification l’ayant mis en mesure de présenter des observations et de prendre connaissance du dossier ;
Considérant qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de la requête présentée par M. Joël BUGUEL devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que M. BUGUEL soutient que l’administration avait l’obligation d’établir un rôle à son nom et de lui adresser un avis d’imposition ; que si aux termes de l’article 1763 A susrappelé, la pénalité instituée par cet article est établie et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu, le service local ne peut légalement établir une imposition sur le revenu sur le fondement de l’article 1763 A du code général des impôts qu’à l’encontre d’une société qui s’est abstenue de répondre à une demande de désignation des bénéficiaires de revenus distribués en application de l’article 117 du même code ; qu’il appartient au comptable du trésor chargé du recouvrement de la créance de l’Etat constituée par le rôle établissant cette pénalité, de mettre en oeuvre la solidarité légale prévue par le dernier alinéa dudit article 1763 A, sans qu’il y ait lieu de constituer un autre titre exécutoire à l’encontre du dirigeant dont la responsabilité solidaire est mise en oeuvre ; qu’il en résulte que M. Joël BUGUEL pouvait être appelé par le comptable du trésor à régler la dette dont il était solidaire sur le seul fondement de l’avis d’imposition établi au nom de la société dont il était le dirigeant ;
Considérant, en second lieu, que M. BUGUEL soutient que le vérificateur qui a contrôlé la Sarl « Discothèque du Château du Buy » a procédé dans des conditions irrégulières à un contrôle inopiné et emporté les documents comptables de ladite société sans autorisation ; que même en admettant comme établis les vices de formes allégués, ces irrégularités restent sans incidence sur la validité des redressements, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société était en situation d’être taxée d’office et que cette situation n’a pas été révélée par la vérification de comptabilité à laquelle l’administration a procédé au titre des années 1979 à 1981 ; que par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la vérification de comptabilité à laquelle la Sarl a été soumise est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, que M. BUGUEL invoque le caractère exagéré des redressements sur le fondement desquels l’administration a mis en oeuvre les dispositions de l’article 1763 A ; qu’alors même que la société était en situation de taxation d’office pour les années 1979 à 1981 et qu’elle a accepté les redressements pour les autres années, l’administration supporte à l’encontre d’un débiteur solidaire la charge de la preuve du bien-fondé des impositions qu’elle met en recouvrement auprès de celui-ci ; qu’en l’espèce, l’administration se réfère à la notification de redressement adressée à la Sarl « Discothèque du Château du Buy » qui expose de manière motivée, la méthode de reconstitution utilisée et les calculs effectués en vue de la reconstitution des résultats de cette société ; que le requérant, qui se borne à invoquer de manière dépourvue de toute précision le caractère exagéré des redressements, ne développe aucune argumentation contre la méthode et les calculs auxquels l’administration a recouru ; que dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme ayant apporté la preuve du bien-fondé desdits redressements ; qu’ainsi, ce moyen présenté par M. BUGUEL doit être rejeté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que la demande de M. BUGUEL doit être rejetée ;
Article 1 : Le jugement du 25 avril 1991 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La requête de M. Joël BUGUEL est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X… du Budget et à M. Joël BUGUEL.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
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