Annulation 6 août 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 6 août 2009, n° 09-00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 09-00305 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 décembre 2008, N° 0500058 |
Sur les parties
| Parties : | société, SA LES HALLES |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY sl
N° 09NC00305
REPUBLIQUE FRANÇAISE
SA LES HALLES
_______
M. Commenville
Président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
_______
Mme Le Montagner
Rapporteur
________
La Cour administrative d’appel de Nancy
Mme Rousselle
Rapporteur public (2e chambre)
_______
Audience du 25 juin 2009
Lecture du 6 août 2009
__________
54-06-03
C
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour la SA LES HALLES dont le siège social est rue des halles au Val d’Ajol (88 340), par Me Leclerc ; la société demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 0500058 du 12 décembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 15 mai 2009 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2009 :
— le rapport de Mme Le Montagner,
— les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public,
— et les observations de Me Leclerc, avocat de la SA LES HALLES ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1. … » ;
Considérant qu’il est constant que la requête sur laquelle il a été statué par l’ordonnance attaquée relevait d’une série dont certains dossiers, antérieurement jugés par le même tribunal administratif et qui soulevaient des questions identiques, ont donné lieu à des jugements frappés d’appels qui sont actuellement pendants devant la Cour de céans ; que, par suite, la seule circonstance que certains jugements relevant de la même série soient cependant devenus définitifs n’autorisait pas le vice-président du tribunal administratif à statuer sur les autres requêtes de la même série par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, l’ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer la société requérante devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu’il soit statué sur sa requête ;
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Nancy est annulée.
Article 2 : La SA LES HALLES est renvoyée devant le Tribunal Administratif de Nancy pour qu’il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES HALLES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2009, à laquelle siégeaient :
M. Commenville, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
Mme Le Montagner, président.
Lu en audience publique, le 6 août 2009.
Le rapporteur, Le président,
Signé : M. LE MONTAGNER Signé : B. COMMENVILLE
La greffière,
Signé : S. CHOUIEB
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. CHOUIEB
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