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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, n° 0601269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0601269 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0601269 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
COMMUNE D’HAUMONT
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Moreau
Rapporteur
__________ Le Tribunal administratif de Lille
M. X Y (2e chambre)
Commissaire du gouvernement
__________
Audience du 18 novembre 2008
Lecture du 2008
__________
135-05-01-03-04
D
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour la COMMUNE D’HAUMONT dont le siège est Hôtel de Ville à XXX, par Me Gintrand ; la COMMUNE D’HAUMONT demande au Tribunal :
1°/ d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2005 par lequel le préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé la reprise par la communauté d’agglomération de Maubeuge Val de Sambre la compétence « gestion des eaux – assainissement » transférée au syndicat mixte du Val de Sambre ;
2°/ de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que les conditions financières et patrimoniales de reprise des biens par la communauté d’agglomération de Maubeuge Val de Sambre (AMVS) sont illégales ; que l’article 2 de la convention de reprise des biens conclue entre la communauté et le syndicat mixte Val de Sambre (SMVS) stipule que le SMVS « remet à l’AMVS, à compter du 1er janvier 2006, les ouvrages dont la liste et le descriptif sont joints en annexe » ; qu’il apparaît explicitement aux termes de l’article 3 de la convention que les biens ainsi remis par la communauté sont transférés en propriété à la communauté et ne font plus partie du patrimoine du syndicat, ce qui est manifestement illégal dans la mesure où les biens transférés font partie du domaine public du SMVS ; qu’en effet ils sont propriété du syndicat et spécialement aménagés en vue d’être affectés au service public de l’assainissement ; que ces biens, et en particulier les stations d’épuration de Maubeuge et d’Aulnoye Aymeries, n’ont jamais cessé d’être affectés au service de l’assainissement du SMVS et ne pouvaient donc faire l’objet d’un déclassement ; qu’en tout état de cause un bien ne peut faire l’objet d’un déclassement lorsqu’il est destiné à être affecté à un autre service public ; que les conditions patrimoniales et financières de la reprise étant par suite illégales, c’est la reprise de la compétence gestion des eaux et assainissement dans son ensemble qui est illégale ;
— que la convention pour l’utilisation des ouvrages communs et pour la mise à disposition de service annexée à l’arrêté contesté est également illégale car elle autorise la mise à disposition d’une partie des services du SMVS à la communauté sur la base des dispositions de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales alors que ces dispositions ne peuvent s’appliquer en l’espèce ; qu’en effet la mise à disposition prévue par ces dispositions ne concerne que les rapports entre les établissements publics de coopération intercommunale et les communes membres, et non les rapports entre un établissement public de coopération intercommunale et un syndicat mixte ; que la mise à disposition d’une partie des services du syndicat est donc dépourvue de toute base légale ;
— que par ailleurs cette mise à disposition de services constitue un marché public dont la passation devait respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ; qu’en effet en mettant à disposition de l’AMVS une partie des services du SMVS, la convention a pour objet de fournir un service répondant aux besoins de la communauté ; qu’il en est de même de l’engagement de l’AMVS de traiter les eaux usées du SMVS moyennant une participation financière aux charges du service ; que les participations financières versées en contrepartie des prestations fournies caractérisent le caractère onéreux des prestations fournies ; que le fait que ces services soient rendus à prix coûtant est sans incidence sur le caractère onéreux des prestations, qui ne peut être écarté que si le service est rendu gratuitement ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2006, présenté pour la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre, par Me Rey, avocat ; elle demande au Tribunal :
1°/ de rejeter la requête de la COMMUNE D’HAUMONT ;
2°/ de condamner la COMMUNE D’HAUMONT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— qu’étant bénéficiaire de la reprise de compétence autorisée par l’arrêté contesté, elle a indiscutablement un intérêt à agir en intervention dans le cadre de la présente instance ;
— que la requête n’est pas recevable car l’arrêté attaqué est purement recognitif ; qu’en effet la reprise de compétence prononcée par l’article 1er est la stricte application de l’article 5-1 des statuts du syndicat mixte du Val de Sambre selon lesquelles la reprise d’une compétence nécessite, outre les délibérations concordantes du comité du syndicat et du membre qui reprend la compétence, un arrêté préfectoral ; que l’article 2, qui vise la convention sur les modalités financières et patrimoniales de la reprise conclue entre l’AMVS et le SMVS, est superfétatoire car à la différence de l’article 5-1 des statuts, l’article 5-2 prévoit que le régime de retour des biens et des personnels du syndicat peut être fixé par délibérations concordantes, sans exiger d’arrêté préfectoral ; que l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel les modalités de reprise des biens font l’objet de délibérations concordantes, ne prévoit l’intervention d’un arrêté préfectoral qu’à défaut de délibérations concordantes ; qu’enfin l’article 3 de l’arrêté contesté ne fait que rappeler l’existence d’une convention de mise à disposition de services entre le SMVS et l’AMVS, approuvée par des délibérations concordantes des deux entités ; qu’il ne s’agit donc que d’un simple rappel des modalités d’application des dispositions de l’article L. 5211-4-1 II du code général des collectivités territoriales, qui permet la conclusion, entre un EPCI ou un syndicat mixte et ses membres, de conventions de mise à disposition de services, de telles conventions ne nécessitant que l’accord des deux entités concernées, à l’exclusion de l’intervention d’un arrêté préfectoral ; que les moyens d’illégalité avancés par la requérante sont relatifs aux articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2005, qui sont de nature superfétatoire et à caractère purement recognitif ; que la commune requérante ne conteste ainsi nullement la validité intrinsèque de la procédure de reprise de la compétence, laquelle a été au demeurant, parfaitement respectée en l’espèce ; qu’elle tente au travers de son recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral, de contester la légalité d’actes devenus aujourd’hui définitifs, en l’occurrence les délibérations concordantes du conseil de l’AMVS et du comité syndical du SMVS approuvant d’une part la convention sur les modalités de reprise des biens et d’autre part la convention portant mise à disposition de services entre les deux parties ;
— que le retour des biens du SMVS à l’AMVS a parfaitement respecté les dispositions légales et réglementaires applicables ; que l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes ; que si en cas de transfert de compétence par une commune à un EPCI, la loi impose clairement une mise à disposition, sans transfert de propriété, des biens nécessaires à l’exercice de la compétence, il n’en va pas de même en cas de reprise d’une compétence par une commune à l’EPCI dont elle est membre, ou par un EPCI au syndicat mixte dont il est membre ; qu’en prévoyant dans une telle hypothèse que les biens sont « répartis » entre l’EPCI qui reprend la compétence et le syndicat mixte, la loi laisse clairement le choix aux collectivités concernées de déterminer librement le mode de répartition des biens et donc, notamment, de décider s’il y aura ou non cession en pleine propriété des biens concernés ; que les dispositions des articles 5-2 et 5-3 des statuts n’imposent d’ailleurs aucunement le recours à la mise à disposition des biens du syndicat mixte au profit du membre qui reprend la compétence considérée ; qu’aux termes de l’article 5-3, ce n’est que dans le silence des délibérations concordantes que les biens du syndicat sont mis à disposition du membre qui reprend la compétence ;
— que le transfert en pleine propriété de biens du domaine public était en droit parfaitement envisageable, s’agissant de rapports entre deux personnes publiques ; que les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales n’interdisent nullement, dans l’hypothèse de la reprise d’une compétence par un EPCI à un syndicat mixte, une éventuelle cession en pleine propriété de biens du domaine public ; qu’une telle cession est d’ailleurs expressément admise par l’article L. 1321-4 du code général des collectivités territoriales dans l’hypothèse inverse d’un transfert de biens par une commune à un EPCI ou d’un EPCI à un syndicat mixte ; que la cession en pleine propriété de biens éléments du domaine public est de plus expressément admise par les services de l’Etat selon une interprétation constante, et notamment une réponse du ministre des libertés locales du 2 mars 2004 ;
— que de par sa composition, le SMVS constitue un syndicat mixte « fermé » soumis aux dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dont il résulte que les syndicats mixtes fermés sont de plein droit soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ce qui inclut les articles L. 5211-1 et suivants ; qu’ainsi les dispositions de l’article L. 5211-4-1 relatives aux conventions de mise à disposition de services sont de plein droit applicables au SMVS ;
— que la mise à disposition de service entre un EPCI et un syndicat mixte, sur le fondement de l’article L. 5211-4-1 II du code général des collectivités territoriales, s’assimile à une mesure d’organisation interne aux deux entités concernées, qui ne saurait donc donner lieu à l’application des procédure de publicité et de mise en concurrence préalables propres aux seules conventions de prestations de services au sens de l’article 1er du code des marchés publics ; que cette interprétation a été confirmée à maintes reprises par les services de l’Etat qui ont précisé par une circulaire du 15 septembre 2004 que les conventions relatives aux « services partagés » relevaient du fonctionnement interne des EPCI et de leurs communes membres et n’entraient pas par conséquent dans le champ d’application du code des marchés publics ; que le ministre de l’intérieur a également indiqué dans une réponse du 22 février 2005 que les mises à disposition de services entre un EPCI et ses communes membres échappent par nature au droit de la commande publique ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2006, présenté par le préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
— que les dispositions des statuts relatives à la reprise de compétences ont été respectées puisqu’il y a eu délibérations concordantes ;
— que des réponses écrites à des questions parlementaires ont indiqué que les transferts de propriété entre personnes publiques de biens relevant de leur domaine public et appelées à garder ce caractère se font en précisant les modalités du transfert par délibérations concordantes des parties sans déclassement préalable ;
— que les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales relatives à la reprise d’une compétence par une commune membre d’un syndicat s’appliquent bien aux relations entre le SMVS et ses membres par application de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions n’interdisent nullement une éventuelle cession en pleine propriété de biens du domaine public entre deux personnes publiques ;
— qu’en vertu de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, l’article L. 5211-4-1 est bien applicable au SMVS ;
— qu’il résulte d’une réponse ministérielle du 22 février 2005 que les conventions qui incluent des clauses prévoyant le remboursement des seuls frais engagés échappent au champ d’application du code des marchés publics ; que par ailleurs le mécanisme de mise à disposition de service prévu par l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales s’assimile à une mesure d’organisation interne aux deux entités concernées qui ne saurait donc donner lieu à l’application du code des marchés publics ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2006, présenté pour la COMMUNE D’HAUMONT par Me Gintrand ; elle conclut aux mêmes fins que par son mémoire initial ;
Elle soutient de façon nouvelle :
— qu’à la date de l’arrêté contesté, il n’existait aucun texte qui autorisait de façon généralisée le transfert de propriété entre personnes publiques des biens de leur domaine public sans déclassement préalable ; qu’avant l’entrée en vigueur du code des propriétés publiques, les biens faisant partie du domaine public ne pouvaient faire l’objet d’un transfert de propriété que dans le cas des transferts de compétences entre communes et communautés urbaines, sur le fondement de l’article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales ; qu’en dehors de cette hypothèse, seule la mise à disposition, sur le fondement de l’article L. 1321-1 et suivants était envisageable ; que cette impossibilité de transférer la propriété des biens du domaine public à l’occasion de transferts de compétences, à l’exception des communautés urbaines, a été formellement rappelée par la circulaire du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie du 2 juillet 2001, ce qui contredit les réponses ministérielles citées par la défense ; que ce qui vaut en matière de transfert vaut également en matière de retrait et seul un texte pouvait expressément autoriser l’aliénation des biens faisant partie du domaine public d’un établissement public de coopération intercommunale au profit d’une commune qui se retire ; qu’à défaut de texte autorisant expressément le transfert de propriété, la mise à disposition des biens du domaine public au profit d’une autre personne publique ne pouvait se faire que par les procédures de transfert de gestion ou de changement d’affectation, ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat dans son rapport 1989 ;
— que si le préfet fait valoir que la convention ne peut constituer un marché public au motif qu’elle ne prévoyait qu’une rémunération aux frais engagés, il convient de rappeler que l’onérosité renvoie à une contrepartie mais n’impose nullement que cette contrepartie incluse une marge bénéficiaire, voire représente la contre-valeur exacte de la prestation ; que le code civil se borne à définir le contrat à titre onéreux comme « celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose » ; que dès lors seule la gratuité pure et simple constitue une absence de contrepartie ; que la cour de justice des communautés européennes a ainsi jugé que constituait un prix le mécanisme consistant pour des communes à rémunérer une société qu’elles avaient constituée en lui versant les sommes nécessaires à l’équilibre de son budget, sans qu’il y ait le moindre lucratif dans la rémunération ; que par ailleurs la qualification de marchés publics s’applique à des contrats dont le titulaire est rémunéré soit par une contrepartie en nature, soit sous la forme d’un abandon de recettes de la part du pouvoir adjudicateur ; qu’un cocontractant n’effectue donc pas une prestation à titre gratuit lorsqu’il effectue des prestations à prix coûtant ; qu’enfin le but de la réglementation des marchés publics est d’assurer une libre et égale concurrence entre opérateurs économiques, or rien ne permet d’affirmer que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, certains opérateurs ne parviendraient pas à fournir les prestations souhaitées à des conditions plus favorables, quand bien même l’opérateur retenu n’exigerait que le remboursement des frais exposés ;
………………………………………………………………………………………….
Vu l’ordonnance en date du 12 septembre 2008 fixant la clôture de l’instruction au 15 octobre 2008 ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2008 :
— le rapport de M. Moreau, rapporteur,
— les observations de Me, avocat, pour,
— et les conclusions de M. X Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 29 décembre 2005, le préfet du Nord a autorisé la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre à reprendre au syndicat mixte du Val de Sambre la compétence « gestion des eaux – assainissement » à compter du 1er janvier 2006 ; que la COMMUNE D’HAUMONT, membre du syndicat mixte du Val de Sambre, demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté ;
Sur l’intervention de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre :
Considérant que la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère superfétatoire de l’arrêté attaqué :
Considérant d’une part qu’aux termes de l’article 5.1. des statuts du syndicat mixte du Val de Sambre : « Les compétences optionnelles définies à l’article 3.2. ne pourront être reprises par un membre que par délibérations concordantes du comité syndical et de l’organe délibérant du membre qui souhaite reprendre cette compétence. Le représentant de l’Etat dans le département doit ensuite arrêter cette reprise de compétence. » ; qu’aux termes de l’article 5.2. des mêmes statuts : « Ces délibérations concordantes peuvent fixer le régime de retour des biens et des personnels du syndicat. Elles peuvent également définir la date d’effet du transfert de compétences. ; qu’aux termes de leur article 5.3. enfin : « Dans le silence de ces délibérations concordantes, s’applique la règle selon laquelle le retour prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle ces délibérations seront devenues exécutoires. / Dans le silence de ces délibérations concordantes, les biens dont le syndicat est propriétaire ou affectataire sont mis à la disposition du membre qui reprend cette compétence, ainsi que les charges d’emprunts liées à ces biens. / Cette mise à disposition est opérée suivant le régime des articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. »
Considérant d’autre part qu’il résulte de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales que les dispositions des articles L. 5211-1 et suivants dudit code sont applicables aux relations entre un syndicat mixte et une communauté d’agglomération membre ; qu’aux termes de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. (…)/ A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-4-1 du même code : « II.-Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. / Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. » ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’au cas d’espèce, l’intervention d’un arrêté préfectoral n’était requise que pour autoriser la reprise de sa compétence « eaux – assainissement » par la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre, et, le cas échéant, pour répartir entre le syndicat mixte du Val de Sambre et la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences initial, à défaut d’accord entre le comité du syndicat mixte et le conseil de la communauté d’agglomération sur ce point ; qu’il est cependant constant que le conseil de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre et le comité syndical du syndicat mixte du Val de Sambre se sont accordés, par des délibérations convergentes, en date respectivement des 24 novembre 2005 et 27 décembre 2005, sur les modalités financières et patrimoniales de la reprise de compétence « gestion des eaux – assainissement » par la communauté d’agglomération ; que par suite, les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté contesté, par lesquelles le préfet du Nord a approuvé, d’une part, les modalités financières et patrimoniales de la reprise de compétence et, d’autre part, les modalités de mise à disposition des services du syndicat mixte au profit de la communauté d’agglomération ainsi que les conditions d’utilisation par le syndicat des installations transférées à la communauté d’agglomération, fixées par les délibérations concordantes précitées, n’ont créé aucun droit ou obligation supplémentaires à l’égard du syndicat mixte et de ses membres autre que ceux déjà créés par lesdites délibérations ; que par suite la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre est fondée à soutenir que les conclusions de la COMMUNE D’HAUMONT dirigées contre les articles 2 et 3 de l’arrêté contesté sont irrecevables en tant que dirigées contre des dispositions superfétatoires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE D’HAUMONT ne peut être examinée qu’en tant qu’elle conteste l’autorisation de reprise de compétence donnée par le préfet du Nord à la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre ;
Sur la légalité de l’article 1er de l’arrêté attaqué :
Considérant que la COMMUNE D’HAUMONT conteste la légalité de l’autorisation de reprise de compétence donnée par le préfet du Nord à la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre en excipant de l’illégalité des modalités financières et patrimoniales de cette reprise ainsi que de l’illégalité des conditions de mise à disposition de services convenues entre le syndicat et la communauté d’agglomération ; que, toutefois, il ne relève ni des statuts du syndicat ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le préfet devait se prononcer sur le principe de la reprise de compétence par la communauté d’agglomération au vu des conditions de cette reprise convenues entre le syndicat mixte du Val de Sambre et de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre par décisions concordantes de leurs organes délibérants ; que le moyen tiré de l’illégalité des conditions financières et patrimoniales de la reprise de compétence litigieuse ainsi que des mises à disposition de service organisées entre le syndicat mixte du Val de Sambre et la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant qu’ il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D’HAUMONT n’est pas fondée à demander que le tribunal annule l’ arrêté du 29 décembre 2005 par lequel le préfet du Nord a autorisé la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre à reprendre au syndicat mixte du Val de Sambre la compétence « gestion des eaux – assainissement » à compter du 1er janvier 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant d’une part que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNE D’HAUMONT et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions de la COMMUNE D’HAUMONT à cette fin ne peuvent être que rejetées ;
Considérant d’autre part que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE D’HAUMONT à verser à la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre, qui a la qualité de partie à la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE D’HAUMONT est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE D’HAUMONT versera la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE D’HAUMONT, au préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet du Nord, et à la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre.
Copie sera transmise, pour information, au
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2008 à laquelle siégeaient :
M. Mulsant, président,
Mme Hamon, premier conseiller,
M. Moreau, conseiller,
Lu en audience publique le 2008.
Le rapporteur Le président
D. MOREAU G. MULSANT
Le greffier
B. SPETER
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
B. SPETER
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