Annulation 10 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2012, n° 0804533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0804533 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG sb
N° 0804533
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y X
___________
M. Mony AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Pin Le Tribunal administratif de Strasbourg
Rapporteur public
___________ (1re chambre)
Audience du 20 mars 2012
Lecture du 10 avril 2012
___________
55-03-05-03
C
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler la décision, en date du 27 août 2008, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a déclaré irrecevable sa candidature aux offices notariaux créés par arrêté en date du 10 janvier 2008 ;
— d’annuler le concours organisé par le Garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés de nomination individuels des candidats arrivés en rang utile ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que l’auteur de la décision attaquée ne justifie pas bénéficier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— que le ministre a commis une erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a porté sur sa situation dès lors qu’il justifiait remplir les critères prévus par l’article 51-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 pour présenter sa candidature ;
— que le principe de sécurité juridique a été méconnu ;
— que le ministre a commis une voie de fait ;
— qu’en lui interdisant l’accès à une profession chargée d’une mission de service public, les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ont été méconnues ;
— que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
— que les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— que le principe de l’égalité d’accès aux concours a été violé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2008, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
— que l’auteur de la décision litigieuse bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
— que l’intéressé n’apporte pas la preuve que son dossier de candidature ait comporté les documents permettant de comptabiliser dix-huit mois de stage pratique, conformément à l’arrêté du 10 janvier 2008 portant création d’offices de notaire ; qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en opposant, pour ce motif, l’irrecevabilité de la candidature de M. X ;
— que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un principe de confiance légitime qui n’est pas reconnu en droit interne ni de précédentes candidatures pour démontrer qu’il satisfait aux conditions d’accès à la profession de notaire ;
— que l’administration n’a pas commis de voie de fait ni méconnu les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen consacrant le principe d’égalité d’accès aux emplois publics ;
— que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l’atteinte à la notion de procès équitable ne sont assortis d’aucune précision ;
— que le principe d’égalité n’a pas été méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2008, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre :
— que la pièce justificative de dispense de stage a été jointe au dossier de candidature ; qu’il appartient à l’administration de produire les éléments de preuve qui permettent de considérer que le requérant a un dossier de candidature incomplet ;
— que l’administration a méconnu sa propre doctrine administrative définie par la circulaire DACS n° CIV 08-01/M2 du 29 janvier 2008 relative à la création d’offices de notaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2009, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2011, présenté par M. X et précisant qu’il demande au Tribunal d’annuler :
— l’arrêté du ministre de la justice, en date du 9 juin 2010, nommant Me Durand notaire à la résidence de Fos-sur-Mer ;
— l’arrêté du ministre de la justice, en date du 21 août 2009, nommant Me Gatta notaire à la résidence de Saint-Maximin ;
— l’arrêté du ministre de la justice, en date du 3 août 2009, nommant Me Amara notaire à la résidence de Six-Fours-les-Plages ;
— l’arrêté du ministre de la justice, en date du 3 août 2009, nommant Me Moretti notaire à la résidence de Toulon ;
— l’arrêté du ministre de la justice, en date du 6 avril 2009, nommant Me Estrade notaire à la résidence de Toulouse ;
— l’arrêté du ministre de la justice, en date du 2 juillet 2009, nommant Me Banoun notaire à la résidence de la Penne-sur-Huveaune ;
— l’arrêté du ministre de la justice, en date du 30 juin 2009, nommant Me Breitel notaire à la résidence de Marseille ;
— l’arrêté du ministre de la justice, en date du 3 juillet 2009, nommant Me Trille notaire à la résidence de Peymeinade ;
— l’arrêté du ministre de la justice, en date du 15 juillet 2009, nommant Me Vienne notaire à la résidence de Cornebarrieu ;
— l’arrêté du ministre de la justice, en date du 6 juillet 2009, nommant Me Esmieu notaire à la résidence de Venelles ;
Vu l’ordonnance en date du 15 septembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 4 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour Me Gatta, Me Amara, Me Moretti, Me Banoun, Me Breitel, Me Esmieu et Me Trille, par Me Delaporte qui concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. X le versement d’une somme de 600 euros à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— qu’à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation de la délibération du jury du concours aux offices notariaux créés et à l’annulation des arrêtés de nominations des notaires dès lors que ces décisions n’existaient pas à la date d’enregistrement de la requête et qu’elles n’étaient pas clairement identifiées ni l’identité des candidas nommés notaires précisée ; que la production des arrêtés litigieux n’a pas été faite dans les deux mois suivant leur publication au Journal officiel ; que le requérant ne produit pas la délibération du jury qu’il conteste ;
— qu’à titre subsidiaire, il n’existe pas de lien direct entre la décision de refus de candidature de M. X en date du 27 août 2008 et les arrêtés de nominations contestés ;
— que la décision du 27 août 2008 est conforme aux exigences de régularité de dépôt des dossiers de candidatures aux offices créés, définies par les articles 50 et 51-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié et par l’arrêté ministériel du 10 janvier 2008 ;
— que la circulaire ministérielle invoquée par M. X n’impose pas de réclamer les pièces manquantes aux candidats qui n’ont pas déposé un dossier complet ;
Vu l’ordonnance en date du 13 octobre 2011 fixant la réouverture de l’instruction jusqu’au 14 novembre 2011, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l’acte, enregistré le 7 novembre 2011, par lequel Me Haas déclare se constituer pour les intérêts de M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour M. X, par la SCP Didier et Pinet, qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en outre :
— que la circonstance que les décisions dont il a demandé l’annulation dans sa requête n’étaient pas encore toutes intervenues est sans incidence sur la recevabilité des conclusions ; qu’il avait indiqué avec suffisamment de précision dans sa requête les décisions dont il entendait solliciter l’annulation ; qu’il justifie être dans l’impossibilité de produire les résultats du concours ; que les conclusions dirigées contre les résultats du concours et chacun des arrêtés de nomination sont donc recevables ;
— qu’il justifie avoir bien envoyé sa candidature dans les formes requises ;
— que le dossier complet a bien été expédié au procureur de la République ;
— que le caractère incomplet du dossier ne saurait lui être opposé dès lors que l’administration se devait de lui demander une régularisation avant de rejeter sa candidature, en application de la circulaire n° CIV 08-01/M2 du 29 janvier 2008 ;
Vu l’acte, enregistré le 15 novembre 2011, par lequel Me Hass déclare déposer son mandat ;
Vu l’ordonnance en date du 22 novembre 2011 fixant la réouverture de l’instruction jusqu’au 27 décembre 2011, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2011, présenté pour Me Estrade et Me Vienne, par Me Delaporte qui concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. X le versement d’une somme de 600 euros à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— qu’à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation de la délibération du jury du concours aux offices notariaux créés et à l’annulation des arrêtés de nominations des notaires dès lors que ces décisions n’existaient pas à la date d’enregistrement de la requête et qu’elles n’étaient pas clairement identifiées ni l’identité des candidas nommés notaires précisée ; que la production des arrêtés litigieux n’a pas été faite dans les deux mois suivant leur publication au Journal officiel ; que le requérant ne produit pas la délibération du jury qu’il conteste ;
— qu’à titre subsidiaire, il n’existe pas de lien direct entre la décision de refus de candidature de M. X en date du 27 août 2008 et les arrêtés de nominations contestés ;
— que la décision du 27 août 2008 est conforme aux exigences de régularité de dépôt des dossiers de candidatures aux offices créés, définies par les articles 50 et 51-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié et par l’arrêté ministériel du 10 janvier 2008 ;
— que la circulaire ministérielle invoquée par M. X n’impose pas de réclamer les pièces manquantes aux candidats qui n’ont pas déposé un dossier complet ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour Me Gatta, Me Amara, Me Moretti, Me Estrade, Me Banoun, Me Breitel, Me Trille, Me Vienne et Me Esmieu qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre :
— que la question qui se pose n’est pas celle de savoir si M. X a ou non effectué la période de stage de dix-huit mois prescrite mais s’il a justifié l’avoir effectuée en produisant les éléments adéquats à l’occasion du dépôt de son dossier de candidature ; que la seule production de pièces datées de 2010 ne permet pas d’apporter cette justification ;
— que M. X, candidat au concours de 2009, a obtenu un classement qui lui permettait de se voir attribuer un office ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour Me Gatta, Me Amara, Me Moretti, Me Estrade, Me Banoun, Me Breitel, Me Trille, Me Vienne et Me Esmieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2012 :
— le rapport de M. Mony, rapporteur ;
— les conclusions de M. Pin, rapporteur public ;
— les observations de :
* M. X, requérant ;
* Me Chauvelier, avocat de Me Gatta, Me Amara, Me Moretti, Me Estrade, Me Banoun, Me Breitel, Me Trille, Me Vienne et Me Esmieu ;
Considérant que M. X a présenté sa candidature à la nomination à certains offices notariaux créés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 10 janvier 2008 ; que, sur le fondement des dispositions des articles 51 et 51-1 du décret susvisé du 5 juillet 1973, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a, par décision en date du 27 août 2008, rejeté sa candidature en se fondant sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas avoir effectué dix-huit mois de pratique professionnelle dans un office notarial ; que M. X demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu’aux termes de l’article 51 du décret susvisé du 5 juillet 1973, dans sa rédaction alors en vigueur : « Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. (…) » ; qu’aux termes de l’article 51-1 de ce même décret : « Les candidatures présentées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être notaire et celles qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 dudit décret : « Nul ne peut être notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : (…) 6° Etre titulaire du diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de notariat. » ; que l’article 4 de ce décret dispose : « Sont dispensés de la condition de l’article 3 (6°) sous réserve d’une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d’un contrôle de connaissances techniques : (…) 8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public. (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du ministre de la justice en date du 25 juin 1993, M. X, ancien fonctionnaire de la catégorie A, a été dispensé de la condition d’aptitude prévue au 6° de l’article 3 précité du décret susvisé du 5 juillet 1973 sous réserve d’effectuer dix-huit mois de pratique professionnelle dans un office de notaire ; qu’il n’est pas sérieusement contesté par le requérant qu’il a justifié, lors du dépôt de sa candidature, n’avoir effectué que 16 mois et 7 jours de stage ; que si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’écritures contentieuses produites à l’occasion d’un précédent litige opposant M. X au Garde des sceaux, ministre de la justice, que ce dernier avait alors lui-même attesté dans ses écrits que le requérant justifiait avoir satisfait entièrement à la condition exigée de pratique professionnelle de dix-huit mois dès le 22 août 1995 ; que, par suite, en estimant que M. X ne justifiait pas à la date de sa candidature de la durée de stage requise, le Garde des Sceaux, ministre de la justice a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 27 août 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du concours et, par voie de conséquence, des arrêtés de nominations des notaires arrivés en rang utile :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ;
Considérant qu’en dépit de la demande de régularisation en date du 4 mai 2011 adressée à M. X, qui en a accusé réception dans son mémoire enregistré le 14 mai suivant, l’intéressé n’a pas produit la délibération qu’il attaque par laquelle le jury du concours d’accès aux offices notariaux a arrêté les résultats de ce concours ni justifié de l’impossibilité de la produire dans le délai qui lui était imparti alors qu’il est constant que ladite délibération a été régulièrement publiée par voie d’affichage au Centre national de l’enseignement professionnel notarial ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; que les conclusions de M. X tendant à l’annulation des arrêtés portant nomination de notaires ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Me Gatta, Me Amara, Me Moretti, Me Estrade, Me Banoun, Me Breitel, Me Trille, Me Vienne et Me Esmieu présentent au même titre, lesquels sont intervenus volontairement ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 27 août 2008, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré irrecevable la candidature de M. X aux offices notariaux créés par arrêté en date du 10 janvier 2008 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Me Gatta, Me Amara, Me Moretti, Me Estrade, Me Banoun, Me Breitel, Me Trille, Me Vienne et Me Esmieu tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X, au Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à Me Nathalie Durand, à Me Olivier Gatta, à Me Alexia Amara, à Me Cécile Moreti, à Me Rémy Estrade, à Me Agnès Banoun, à Me Nicolas Breitel, à Me Sarah Trille, à Me Boris Vienne et à Me Sophie Esmieu.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Mony, premier conseiller,
Mme Ladoire, conseiller,
Lu en audience publique le 10 avril 2012.
Le rapporteur, Le président,
A. MONY X. FAESSEL
Le greffier,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne ou à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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