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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 20 mai 2009, n° 08-00353,359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 08-00353,359 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 janvier 2008, N° 0401856 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL cs/cj
DE NANCY
N° 08NC00353
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme Y
__________
N° 08NC00359 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
COMMUNE DE X
__________ La Cour administrative d’appel de Nancy
M. Soumet 1re chambre
Président
__________
M. Couvert-Castéra
Rapporteur
__________
Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur public
__________
Audience du 2 avril 2009
Lecture du 20 mai 2009
__________
67-02-02-03
67-02-04-01-02
67-03-03-02
C
Vu, I, sous le n° 08NC00353, la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour
M. et Mme Z-A Y, demeurant 2 rue du Lombardeau à X (08200), par la SCP d’avocats Blocqaux-Brocard ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0401856 rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu’il n’a que partiellement fait droit, à hauteur de la somme de 4 545,58 euros, à leur demande tendant à la condamnation solidaire de la COMMUNE DE X et de l’Etat à leur verser une somme de 46 565, 29 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’inondation, le 7 mai 2000, du sous-sol de leur habitation ;
2°) de porter à la somme de 46 565, 29 euros le montant que la COMMUNE DE X et l’Etat ont été condamnés solidairement à lui verser ;
3°) de condamner solidairement la COMMUNE DE X et l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le Tribunal a laissé à leur charge un tiers du préjudice indemnisable, au motif que leur branchement particulier au réseau d’assainissement ne comportait pas de clapet anti-retour, alors que les défauts de conception et le sous dimensionnement de ce réseau sont les causes prépondérantes de l’inondation ;
— le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé le Tribunal ne pouvait pas être pris en considération dès lors que, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert n’a pas tenu compte de l’envoi d’un « état préparatoire à l’expertise des dommages », établi par un cabinet d’expertise indépendant, qui lui avait été transmis par télécopie le 15 septembre 2003 et qui évaluait les dommages matériels à la somme de 45 240 euros ;
— c’est cette somme qui aurait dû être retenue, compte tenu de l’importance des dégâts occasionnés et en l’absence de toute possibilité de récupération du mobilier, souillé par des eaux usées ;
— l’évaluation des préjudices doit également inclure une somme de 937,66 francs au titre des honoraires de l’huissier qui est intervenu à leur demande pour établir un procès-verbal de constat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2008, présenté pour la société « Compagnie générale des eaux – Véolia Eau », représentée par son directeur régional, par Me Labeau-Bettinger ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de la convention d’affermage du réseau d’assainissement, entrée en vigueur le
17 avril 2000, soit quelques jours avant le sinistre en litige ;
— les requérants ne justifient pas avoir subi un préjudice supérieur à celui qui a été indemnisé par le Tribunal ;
Vu les mémoires, enregistrés le 26 décembre 2008 et le 27 mars 2009, présentés par les époux Y, qui persistent dans leurs conclusions et moyens et demandent en outre, à titre subsidiaire, pour le cas où les dommages seraient regardés comme imputables à la société « Compagnie générale des eaux – Véolia Eau », que cette société soit condamnée à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2009, présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— en omettant de prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de reflux des eaux usées, les requérants ont commis une faute qui a contribué à leur propre préjudice, ainsi que l’ont considéré les premiers juges ;
— compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par les époux Y et ont écarté à juste titre la demande d’indemnisation au titre des frais d’établissement d’un procès-verbal de constat qui, rédigé suite à un sinistre subi par les requérants le 2 juin 2001, est sans lien avec le sinistre qui fait l’objet de l’instance ;
Vu, II, sous le n° 08NC00359, la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE X, représentée par son maire, par la SCP d’avocats Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques ;
La COMMUNE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0401856 rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant, d’une part, qu’il l’a condamnée solidairement avec l’Etat à verser la somme de 4 545, 58 euros à M. et Mme Y en réparation des préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’inondation, le 7 mai 2000, du sous-sol de leur habitation et, d’autre part, qu’il a rejeté les conclusions d’appel en garantie qu’elle avait présentées à l’encontre de l’Etat et de la société « Compagnie générale des eaux – Véolia Eau » ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat et la société « Compagnie générale des eaux – Véolia Eau » à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner les intimés à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les époux Y devaient être regardés comme des usagers de l’ouvrage qui est à l’origine des dommages, dès lors que le reflux des eaux usagées s’est opéré par leur canalisation individuelle, après reflux par la canalisation du lotissement, qui n’avait pas encore été rétrocédée à la commune ;
— les époux Y ne rapportent pas la preuve d’une faute de la commune, alors qu’une telle faute est nécessaire pour engager la responsabilité d’une collectivité publique en matière d’assainissement ;
— la cause prépondérante du sinistre est l’absence d’installation d’un clapet anti-retour par les victimes, faute qui doit entraîner l’exonération de la commune de toute responsabilité ;
— les victimes n’ont pas justifié de l’anormalité des dommages qu’elles ont subis ;
— le réseau confié à la société « Compagnie générale des eaux – Véolia Eau » n’a pas fonctionné normalement et cette société a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des stipulations de l’article 59 de la convention d’affermage ;
— l’Etat doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre dès lors que c’est la direction départementale de l’équipement qui, en tant que maître d’œuvre, est responsable des défauts de conception du réseau, et ceci, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, alors même que la réception des travaux avait été prononcée ;
— elle ne devait nullement garantir l’Etat d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre dès lors que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle n’avait pas donné son autorisation au raccordement de l’habitation des époux Y ;
— le préjudice allégué par les victimes doit être ramené à de plus justes proportions que celles retenues par le Tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2009, présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— les époux Y ont été à juste titre regardés par le Tribunal comme des tiers par rapport à l’ouvrage public ;
— les victimes ont bien commis une faute de nature à exonérer ou atténuer en l’espèce la responsabilité de l’Etat et celle de la commune ;
— la commune n’est pas fondée à appeler l’Etat en garantie et c’est au contraire l’Etat qui peut l’appeler en garantie dès lors que, deux mois après l’achèvement, le 9 juillet 1999, des travaux dont la direction départementale de l’équipement assurait la maîtrise d’œuvre, le maire de la commune de X a autorisé les travaux de raccordement de la propriété des époux Y, effectués en septembre 1999, sans vérifier au préalable que la pose d’un clapet anti-retour était prévue dans le projet de raccordement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2009 :
— le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
— les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
— et les observations de Me Bazin, avocat de M. et Mme Y ;
Considérant que, par jugement du 8 janvier 2008, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement la COMMUNE DE X et l’Etat à réparer les deux tiers des dommages subis par M. et Mme Y à la suite de l’inondation, le 7 mai 2000, du sous-sol de leur habitation, soit la somme de 4 545,58 € TTC ; que le Tribunal a rejeté les conclusions d’appel en garantie formées par la COMMUNE DE X à l’encontre de la société « Compagnie générale des Eaux – Véolia-Eau » et à l’encontre de l’Etat et a, en revanche, condamné ladite commune à garantir l’État à hauteur du tiers des condamnations prononcées contre ce dernier ; que la requête n° 08NC00353 présentée pour M. et Mme Y et la requête n° 08NC00359 présentée pour la COMMUNE DE X tendent à la réformation de ce jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité des opérations d’expertise :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, relatif aux opérations d’expertise : « Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. » ;
Considérant que si M. et Mme Y soutiennent que l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aurait dû prendre en considération dans son rapport le document intitulé « état préparatoire à l’expertise des dommages » qui lui a été transmis par lettre du 15 septembre 2003, il résulte de l’instruction que ce document n’a été adressé à l’expert ni par les intéressés eux-mêmes, ni par le mandataire qu’ils avaient désigné pour les représenter lors des opérations d’expertise, mais par leur agent général d’assurance ; que, en admettant même que ce document puisse être regardé comme exposant des observations présentées au nom de M. et Mme Y dans le cours des opérations d’expertise, la circonstance que l’expert ait omis d’y faire référence dans le rapport qu’il a établi le 7 novembre 2003 n’entache pas la régularité du jugement attaqué dès lors que le document en cause a bien figuré dans le dossier soumis au Tribunal administratif et a pu être discuté contradictoirement par les parties ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le refoulement dans le branchement particulier de M. et Mme Y des eaux du réseau d’assainissement public de la COMMUNE DE X a provoqué, le 7 mai 2000, l’inondation du sous-sol de l’habitation des intéressés ; que ce refoulement est consécutif à d’abondantes précipitations qui ont entraîné la saturation du réseau communal d’assainissement, dont la capacité était insuffisante pour évacuer toutes les eaux pluviales et usées qui s’y déversaient ; qu’ainsi, les préjudices subis par les époux Y trouvent leur origine dans l’ouvrage public que constitue le réseau communal d’assainissement, dans une partie du réseau antérieure à la canalisation d’assainissement du lotissement dénommé « La Feuillette » et au branchement particulier de M. et Mme Y ; que, par suite, et alors même que leur habitation est raccordée au réseau communal d’assainissement, les intéressés ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public qui est à l’origine des dommages et non pas la qualité d’usager de cet ouvrage comme le soutient la COMMUNE DE X ;
Considérant, en second lieu, qu’en cas de dommages causés à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître de l’ouvrage, au maître de l’ouvrage délégué, à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu’en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, d’une part, que l’inondation dont ont été victimes M. et Mme Y a pour cause le dimensionnement insuffisant du réseau communal d’assainissement et la trop faible puissance des pompes de refoulement et, d’autre part, que les dommages ont été aggravés par l’absence de clapet anti-retour sur le branchement particulier de leur habitation au réseau ; qu’en ne se conformant pas aux prescriptions de l’article 44 du règlement sanitaire départemental, qui leur faisaient obligation de mettre en œuvre un dispositif anti-refoulement, les époux Y ont commis une négligence de nature à exonérer la COMMUNE DE X, maître de l’ouvrage, et l’Etat, maître d’œuvre des travaux portant sur les ouvrages qui sont à l’origine des dommages, d’une partie de leur responsabilité ; que, dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des circonstances de l’affaire que les premiers juges ont laissé à la charge des victimes le tiers des préjudices résultant de l’inondation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, la COMMUNE DE X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 8 janvier 2008 attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamnée solidairement avec l’Etat à réparer les deux tiers des dommages, qui présentent un caractère anormal, subis par les époux Y et, d’autre part, que ces derniers ne sont pas davantage fondés à soutenir que c’est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal a laissé à leur charge un tiers de leurs préjudices ;
Sur les préjudices :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent
M. et Mme Y, l’indication : « total contenu : 45 240,00 » qui figure à la fin du document intitulé « état préparatoire à l’expertise des dommages », établi par le cabinet d’expertise auquel ils ont fait appel, ne porte pas sur une estimation en euros mais sur une estimation en francs de la valeur de leurs biens mobiliers endommagés par l’inondation ; que cette estimation ne diffère pas sensiblement de celle faite par le commissaire-priseur qui a procédé le 12 mai 2000, à la demande des intéressés, à l’inventaire de ces biens mobiliers et qui a fixé leur valeur à la somme de 44 350 francs ; que le rapport de l’expert désigné par le Tribunal a considéré que ce préjudice pouvait être évalué, après application d’un abattement de 20 % sur la somme retenue par le commissaire-priseur, pour tenir compte de la récupération d’une partie du mobilier après séchage, à la somme de 36 970 francs, soit 5 636, 04 euros ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en fixant à cette somme le montant de ce chef de préjudice les premiers juges en aient fait une évaluation insuffisante ; qu’il y a lieu d’ajouter à cette somme, ainsi que l’ont fait les premiers juges, outre une indemnité de 1000 € en réparation des troubles de jouissance subis par les victimes en raison de l’inondation du sous-sol de leur habitation, les honoraires du commissaire-priseur à hauteur de la somme de 1 196 francs, soit 182,34 € ; que, si M. et Mme Y réclament en outre que l’évaluation de leurs préjudices inclue une somme de 937,66 francs au titre des honoraires de l’huissier qui est intervenu à leur demande pour établir un procès-verbal de constat, il résulte de l’instruction que ce constat, qui a été dressé le 2 juin 2001 à la suite de nouvelles inondations subies par les intéressés, ne comporte pas d’éléments utile à la solution du présent litige, de sorte que les frais d’établissement de ce constat ne constituent pas un élément du préjudice indemnisable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, les époux Y ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a limité à la somme de 4 545,58 euros TTC le montant de l’indemnité que la COMMUNE DE X et l’Etat ont été condamnés solidairement à leur verser en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
Sur les conclusions d’appel en garantie :
En ce qui concerne les conclusions présentées par la commune de X :
Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, en cas d’affermage la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du fermier, sauf stipulations contractuelles contraires, alors que la responsabilité résultant de dommages imputables à l’existence, à la nature ou au dimensionnement de l’ouvrage appartient à la personne publique délégante ; que la convention entrée en vigueur le 17 avril 2000 par laquelle la commune a confié à la société « Compagnie générale des eaux – Véolia Eau » l’affermage du réseau d’assainissement litigieux ne comporte pas de stipulations contractuelles dérogeant à cette répartition des responsabilités mais stipule au contraire dans son article 4 que : « La responsabilité civile résultant de l’existence et donc de la conception des ouvrages, dont la collectivité est propriétaire, incombe à celle-ci » ; que, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, les dommages subis par les époux Y ont pour cause le dimensionnement insuffisant du réseau communal d’assainissement et la trop faible puissance des pompes de refoulement et sont ainsi imputables à l’existence, à la nature ou au dimensionnement de l’ouvrage, dont la COMMUNE DE X est responsable ; que ladite commune ne saurait davantage fonder son appel en garantie sur le manquement commis par le fermier aux obligations qui lui incombaient en vertu des stipulations de l’article 59 de la convention d’affermage, selon lesquelles « si les installations de collecte et d’évacuation deviennent insuffisantes, en raison du volume et de la composition des eaux usées (…) le fermier devra en avertir dans les meilleurs délais la collectivité », dès lors que l’inondation du 7 mai 2000 est survenue trois semaines seulement après l’entrée en vigueur de la convention et qu’en l’espèce le dimensionnement insuffisant du réseau communal d’assainissement résulte du raccordement à ce réseau de la canalisation d’assainissement du lotissement dénommé « La Feuillette » en avril 1998 et du branchement particulier de M. et Mme Y à cette canalisation en septembre 1999, dont la commune avait connaissance ; qu’il s’ensuit que les conclusions d’appel en garantie présentées par la COMMUNE DE X à l’encontre de la société « Compagnie générale des eaux – Véolia Eau » doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, le maître d’œuvre soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu’il est constant que la réception sans réserve des travaux portant sur les ouvrages qui sont à l’origine des dommages et dont l’Etat a assuré la maîtrise d’œuvre est intervenue le 28 février 2000 avec effet au 9 juillet 1999 ; que, les rapports contractuels entre la COMMUNE DE X et l’Etat ayant pris fin en conséquence de cette réception, les conclusions d’appel en garantie formées par la commune à l’encontre de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par l’Etat :
Considérant que la circonstance que les rapports contractuels entre la COMMUNE DE X et l’Etat aient pris fin en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage lors de la réception des travaux ne fait pas obstacle à ce que l’Etat appelle la commune en garantie sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en raison d’une faute commise par celle-ci après cette réception et qui a contribué à l’aggravation des préjudices qu’il a été condamné à réparer ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le réseau communal d’assainissement était insuffisant dans sa conception et son dimensionnement pour recevoir et évacuer le surplus d’eaux pluviales et usées provenant du lotissement dénommé « La Feuillette » et de l’habitation des époux Y ; qu’il résulte également de l’instruction que le maire de la COMMUNE DE X a autorisé le branchement particulier de cette habitation au réseau le 20 août 1999 alors que, selon l’expert, cette autorisation aurait dû être refusée dès lors qu’un certain nombre de mesures de sécurité n’avaient pas été prises et que le débit du réseau n’était pas encore diminué à cette date par la réalisation d’une canalisation supplémentaire destinée à évacuer les eaux pluviales vers la Meuse, dont la commune n’a décidé la réalisation qu’en février 2002 ; que la faute ainsi commise par la commune justifie qu’elle soit condamnée à garantir l’Etat à concurrence du tiers du montant total des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que l’ont jugé les premiers juges ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y et la COMMUNE DE X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme Y et de la COMMUNE DE X tendant à ce que soient mises à la charge des défendeurs dans les instances qu’ils ont engagées, lesquels ne sont pas les parties perdantes dans ces instances, les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner les requérants, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 2 000 euros à la société « Compagnie générale des eaux – Véolia Eau » ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y et de la COMMUNE DE X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société « Compagnie générale des eaux – Véolia Eau » tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la COMMUNE DE X, au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et à la société « Compagnie générale des eaux – Véolia Eau ».
Délibéré après l’audience du 2 avril 2009, à laquelle siégeaient :
M. Soumet, président de chambre,
M. Couvert-Castéra, président,
Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2009.
Le rapporteur, Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA M. SOUMET
La greffière,
C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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