Annulation 24 juin 2015
Annulation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 juin 2015, n° 1301090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1301090 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1301090
___________
M. et Mme Y
___________
M. Riffard
Rapporteur
___________
M. Gautron
Rapporteur public
___________
Audience du 3 juin 2015
Lecture du 24 juin 2015
___________
68-04-045-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2013 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2014, M. E Y et Mme G Y née Chialva, représentés par Me Z, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Camps-la-Source a délivré à Mme I A un permis de construire afin d’édifier quatre logements avec garages emportant création de 380 m² de surface de plancher sur les lots A et B d’un lotissement situés XXX sur le territoire communal ;
2°) de condamner Mme A à leur verser la somme de 2 392 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils sont propriétaires de deux maisons de village situées XXX, au sud, les deux parcelles appartenant à Mme A, lesquelles ont fait l’objet d’une division en quatre lots en vue de construire, autorisée par décision de non-opposition du 28 juin 2012 ;
— il appartient à la commune de justifier de la réalité et du contenu d’une délégation de signature consentie par le maire au profit de son adjoint, M. X, ainsi que de son caractère exécutoire à la date de signature du permis de construire ; la délégation contrevient aux dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales car la délégation est générale et ne fixe pas avec une précision suffisante les limites de la délégation ; la preuve de la publication de la délégation n’est pas apportée ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des énonciations contradictoires et frauduleuses de nature à induire en erreur le service instructeur sur la consistance exacte du projet de construction, notamment dans l’étendue des surfaces et la configuration des logements avec des conséquences en terme de surface de plancher ; de plus, alors que le pétitionnaire s’est engagé à respecter les règles de sécurité et d’accessibilité des personnes handicapées prévues aux articles R. 111-18-1 à R. 111-18-3 du code de la construction et de l’habitation et précisées par l’arrêté du 1er août 2006, notamment son article 13, l’analyse des plans intérieurs par niveaux de la construction projetée, versés au dossier, révèle que la chambre, les salles de bains et les WC ne respectent pas ces prescriptions de droit public, notamment en matière d’espaces libres ; la construction autorisée constitue bien un bâtiment collectif au sens de l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où les plans produits démontrent que l’immeuble prévoit deux logements (rez-de-chaussée et R-1) superposés sur deux autres logements (R + 1) et desservis par un escalier commun ; les déclarations du pétitionnaire en la matière sont, en tout état de cause, entachées d’insuffisance ;
— l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que le permis de construire a été délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ; lors de l’instruction de la demande de permis de construire, le maire ne pouvait que constater l’irrégularité de la division foncière intervenue en vue de construire et refuser la délivrance du permis sollicité ; les caractéristiques du projet de construction justifiaient que la division en vue de construire, autorisée par décision de non-opposition à déclaration préalable du 28 juin 2012, fasse l’objet d’un permis d’aménager conformément au a) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dès lors que le lotissement prévoyait la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement ; il ressort de la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire que « deux autres places de stationnement sont implantées sur la partie du jardin du lot A », comme le prévoit également le permis de construire délivré le 4 mars 2003 sur les lots C et D ; le jardin du lot A constitue dès lors un espace commun aux colotis ; le maire était tenu d’opposer une décision de refus à la demande de permis de construire ; en créant des emplacements de stationnement sur le lot A au profit des lots C et D, l’opération de lotissement a pour effet la création d’espaces communs ; la création de ces places sur une parcelle à usage de jardin impliqueront la réalisation de travaux d’aménagement et même une voie d’accès commune aux stationnements comme cela ressort des vues PC 6 et PC 7 et du document graphique d’insertion ; conformément à l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme, la régularisation d’une division foncière par un permis de construire porte uniquement sur les lotissements soumis à déclaration préalable et un permis de construire ne saurait tenir lieu de permis d’aménager ;
— les dispositions de l’article UA 3-1 du plan local d’urbanisme ont été méconnues dès lors que l’accès prévu aux constructions est de nature à apporter une gêne à la circulation ; comme cela ressort des plans « façade sud » et « R-2 », le projet prévoit la création au niveau le plus bas de la construction de deux garages comportant deux véhicules chacun, positionnés perpendiculairement à la voie publique, la rue des Lotiers dont la largeur variant de 3,21 m à 3,70 m au droit de la construction est insuffisante pour permettre aux véhicules d’accéder et de sortir des garages, sans procéder à de nombreuses manœuvres ; il faudrait que la largeur de la voie soit de 5 m conformément au document technique NF P91-120 relatif aux « dimensions des constructions-parcs de stationnement à usage privatif-dimensions minimales des emplacements et voies » ; la preuve de la faible fréquentation de la voie, située en centre ville, n’est pas apportée ;
— le projet méconnaît l’article UA 11 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme car il porte gravement atteinte à l’intérêt des lieux existants et ne s’intègre absolument pas dans son environnement ; les deux immeubles accolés en R + 3 constituent une rupture dans le paysage urbain et l’harmonie des lieux et ne sont pas de mêmes dimensions que le front bâti, constitué de constructions de type R + 1 ou R + 2 ; situé en limite des zones UA et UC, le projet aurait dû privilégier une « respiration » plus importante du bâti qu’en zone UA ; la réalisation du projet va entraîner la disparation d’un mur de soutènement en pierres sèches donnant un véritable cachet au site et constituant un ouvrage remarquable ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UC 1 du plan local d’urbanisme lesquelles renvoient à celles de l’article UC 5 dès lors que le lot A se situe pour partie en zone UC et ne satisfait pas à l’exigence d’une superficie minimale de 1 000 m², indépendamment du fait que la partie du lot A située en zone UC ne reçoive pas de constructions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2014 et 23 mars 2015, la commune de Camps-la-Source, représentée par Me Reghin de la SELAS LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir notifié leur recours à l’ensemble des deux pétitionnaires, M. D et l’EURL Dam Côte d’Azur, et à la commune, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— par un arrêté du 2 juillet 2010, M. X, 2e adjoint, a bénéficié d’une délégation de fonctions dans le domaine de l’urbanisme et pour signer les actes se rapportant à cette matière ; cet arrêté à été régulièrement publié ; cet arrêté a fait l’objet des mesures de publicité requises ;
— conformément au principe d’indépendance des législations, le service instructeur du permis de construire n’avait pas à vérifier, a priori, la conformité au regard des règles concernant l’accessibilité aux personnes handicapées, prévues par le code de la construction et de l’habitation, dès lors que le permis ne portait pas sur des immeubles de grande hauteur ou des établissements recevant du public ; depuis la réforme du permis de construire entrée en vigueur le 1er octobre 2007, le régime des autorisations d’urbanisme est purement déclaratif et l’administration ne peut exiger aucune autre pièce que celles exigées par le code de l’urbanisme ; le pétitionnaire n’était pas tenu de produire les plans intérieurs de la future construction, lesquels ne font plus partie des documents exigibles depuis la réforme de 2007, et la commune devait vérifier uniquement le respect des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; le permis de construire ne concerne pas en l’espèce des bâtiments d’habitation collectifs ; le moyen est inopérant ;
— les places de stationnement situées sur le jardin du lot A, lequel n’est pas concerné par la demande de permis de construire, ne concernent que la construction située sur ce lot et ne sont pas des espaces communs ; les constructions faisant l’objet du permis de construire querellé comportent toutes leurs propres places dans les garages ; seuls les espaces communs créés en même temps que la division sont pris en compte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la déclaration préalable ne mentionnant pas la création de ces espaces ; le pétitionnaire n’a aucunement souhaité créer des équipements ou espaces communs ; la commune n’a commis aucune erreur en accordant le permis de construire sans permis d’aménager préalable ; par ailleurs, conformément à l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme, la construction est édifiée sur une partie d’unité foncière qui a fait l’objet d’une division aux termes de la décision de non opposition à déclaration préalable du 28 juin 2012 ; par suite, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que le permis de construire indique que le terrain est issu d’une division ;
— aucune disposition en vigueur ne prévoit une largeur minimum de la voie permettant d’accéder aux garages et le document fourni par les requérants n’est pas officiel et ne constitue qu’une simple recommandation ; il n’est pas établi que la largeur de 3,50 m de la rue des Lotiers rendrait impossible ou bien périlleux l’accès aux garages ; cette voie est très peu fréquentée en temps normal ; aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ;
— il n’est pas établi que la construction porterait atteinte au caractère du patrimoine environnant ; elle présente une simplicité de volume et l’aspect des matériaux est en harmonie avec nombre de constructions avoisinantes, situées dans le bâti ancien du village ; aucune disposition n’exige de réaliser des constructions parfaitement alignées ; le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article AU 11 du règlement et de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— le terrain d’assiette se situe en zone UC mais surtout en zone UA du plan local d’urbanisme ; au vu des plans, les constructions projetées se situeront sur la partie de la parcelle n°365 située la plus à l’Est uniquement comprise dans la zone UA ; seules les dispositions applicables à cette zone sont applicables, les droits à bâtir devant être appréciés au regard des seules règles applicables à la partie de l’unité foncière où est implantée la construction ; les dispositions des articles UC 1 et UC 5 n’ont pas été méconnues ; l’entrée en vigueur des dispositions de la loi Alur du 26 mars 2014 a eu pour effet de supprimer le coefficient d’occupation des sols et la possibilité de fixer des superficies minimales de terrain constructible dans le règlement des plan locaux d’urbanisme ; dans l’attente de la modification du document d’urbanisme, le service instructeur doit écarter les règles du COS et de superficie minimale ;
— à titre infiniment subsidiaire, la juridiction pourrait prononcer l’annulation partielle du permis de construire conformément à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2015 par ordonnance du 26 mars 2015.
M. et Mme Y ont produit un mémoire qui a été enregistré le 16 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riffard, rapporteur ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— et les observations de Me Z représentant M. et Mme Y et de Me K-L représentant la commune de Camps-la-Source.
1. Considérant que par décision de non opposition à déclaration préalable du 28 juin 2012, M. C a été autorisé par le maire de la commune de Camps-la-Source à procéder à la division de ses parcelles cadastrées section XXX d’une superficie totale de 512 m², situées XXX, afin de créer quatre lots à construire ; que le 5 décembre 2012, Mme A a déposé une demande de permis de construire afin d’édifier quatre logements avec garages emportant création de 380 m² de surface de plancher sur les lots détachés A et B ; que M. et Mme Y, titulaires de droits réels sur les parcelles cadastrées section XXX, de l’autre côté de la rue de la Roquette, le terrain d’assiette du projet et voisins immédiats du projet de construction, demandent l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2013 par lequel le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Camps-la-Source :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont procédé à la notification de leur recours contentieux à Mme A et à la commune de Camps-la-Source selon les modalités et dans le délai imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Camps-la-Source concerne en réalité l’instance n° 1301091 dans laquelle M. et Mme Y demandent l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2013 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à M. D et à l’EURL Dam Côte d’Azur ; que, par suite, la fin de non recevoir doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…)/ Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes » ;
4. Considérant, d’une part, que par un arrêté du 2 juillet 2010, le maire de la commune de Camps-la Source a donné à M. X, deuxième adjoint signataire de la décision attaquée, délégation de signature pour tous les actes relatifs à la matière de l’urbanisme ; que le maire a défini avec une précision suffisante l’objet et l’étendue de la compétence qu’il a entendu déléguer ; que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 juillet 2010 a été transmis au contrôle de légalité le 8 juillet 2010 et qu’il a été affiché aux portes de la mairie du 6 juillet au 31 août 2010 conformément à une attestation du maire établie le 18 mars 2015 ; que la formalité de l’affichage était suffisante pour attester du caractère exécutoire de l’arrêté pris par le maire de Camps-la-Source laquelle comprend 1 788 habitants ; que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’ainsi, le seul caractère récent de ce document n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause les mentions suffisamment précises qu’il comporte, relatives aux dates de début et de fin de l’affichage ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comporte des énonciations contradictoires et frauduleuses de nature à induire en erreur le service instructeur sur la consistance exacte du projet de construction, notamment dans l’étendue des surfaces et la configuration des logements avec des conséquences en terme de surface de plancher, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions (…) » et qu’aux termes de l’article R. 431-30 de ce code : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code » ; qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « (…) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non./ Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel » ;
7. Considérant que le projet de construction de Mme A comporte uniquement des locaux d’habitation collectifs ; qu’il ne s’agit dès lors pas d’un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme in fine: « La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation de respecter ces règles. » ; que ces dispositions font uniquement obligation au pétitionnaire de préciser dans la demande de permis de construire, qu’il a connaissance des règles d’accessibilité fixées par le code de la construction et de l’habitation et de l’obligation de respecter lesdites règles ; qu’en l’espèce, il ressort du formulaire de la demande de permis de construire du 5 décembre 2012, que Mme A et son architecte ont pris l’engagement de respecter ces règles : que, par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun élément du dossier du permis de construire litigieux ne permettrait de vérifier la conformité du projet auxdites règles doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme : « 1- Accès : (…) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée » et que « les accès doivent être adaptés à la construction et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit (…) 2- Voirie : Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères.(…) ».
10. Considérant qu’il ressort des pièces assortissant la demande de permis de construire que l’accès à la construction se fait par la rue de la Roquette, par le quartier de Saint-Clair mais aussi par le chemin de la Celle qui est un axe de voirie secondaire orienté Est-Ouest et traversant le noyau villageois ; que l’accès aux garages et aux deux places de stationnement situées sur le jardin du lot A s’effectue par XXX depuis le XXX et de Saint-Clair ; qu’au droit des deux garages destinés à abriter quatre véhicules au total, la rue des Lotiers dispose d’une largeur d’environ 3,30 m et ouvre, vers le haut, sur une voie plus large qui permet le dégagement ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Camps-la-Source aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article UA 3 en délivrant le permis de construire litigieux ; que, par ailleurs, la norme AFNOR NF P91-120 relève du droit de la construction et n’est pas au nombre des prescriptions d’urbanisme au respect desquelles la légalité du permis de construire est subordonnée ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Camps-la-Source dont les dispositions qui ne sont pas moins exigeantes que celles de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme sont, dès lors, seules opposables aux demandes de permis de construire : « 1-Dispositions générales : Les constructions nouvelles ou les réparations doivent être effectuées de manière à ne pas compromettre la structure bâtie et le caractère traditionnel du centre ancien, ainsi que les perspectives urbaines. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdite » et « 6- les toitures : Les toitures seront généralement à deux pentes opposées ou égales. Elles présenteront dans tous les cas un pendage inférieur ou égal à 30 % (…) » ;
12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la construction consiste à répartir quatre logements sur trois niveaux à partir d’un étage enterré comprenant les garages avec accès sur la rue des Lotiers ; que la façade sud donnant sur cette voie mesure entre 10,40 et 10,70 m compte tenu de la déclivité et respecte les dispositions de l’article UA 10 du règlement fixant la hauteur maximale des constructions ; que le bâtiment s’intègre dans le site et présente une continuité d’aspect avec le bâti ancien et, comme la majorité des constructions environnantes, occupe l’ensemble de la parcelle, présente une hiérarchie verticale dans la composition des façades, une unité de vue et de matériaux, ainsi qu’une simplicité du volume ; que les couvertures seront en vieilles tuiles rondes à deux pentes, avec une continuité des faîtages et des pentes par rapport aux bâtiments situés à l’est ; que les façades seront traitées avec un enduit fin à la chaux de ton ocre naturel, conformément au nuancier communal ;
13. Considérant que le règlement du plan local d’urbanisme précise que la zone UA est une zone à forte densité bâtie en ordre continu à l’alignement des voies et correspond au centre du village dont il convient de respecter la trame bâtie et les caractéristiques architecturales existantes ; que les dispositions des articles UA 1 et UA 2 n’interdisent ni ne limitent, dans cette zone, la construction de bâtiments d’habitation collectifs ; que l’environnement bâti de la construction projetée n’est pas homogène, ne présente pas d’intérêt particulier et la seule rupture d’alignement avec les constructions voisines à l’est seulement, au demeurant non établie, ne compromet pas la structure bâtie avoisinante ; que la circonstance qu’un mur de soutènement existant en pierres sèches devrait être détruit pour les besoins du chantier est sans incidence sur l’application de l’article UA 11 du règlement, lequel ne concerne que l’aspect extérieur des constructions nouvelles ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article UA 11 du plan d’occupation des sols ;
14. Considérant, en septième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme que sont interdits les lotissements qui auraient pour effet de produire des lots dont la superficie minimale ne respecterait pas les règles définies à l’article UC 5 et qu’aux termes de cet article UC 5 : « Pour des raisons d’intérêt paysager, tout terrain situé dans la zone doit avoir une surface minimale de 1 000 m² pour être constructible. (…) Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme » ;
15. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées par Mme A sont exclusivement situées sur la partie du lot A et sur le lot B compris dans la zone UA du plan local d’urbanisme, laquelle ne comporte pas de limitation à la superficie constructible des terrains ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 1 du règlement doit être écarté ;
16. Considérant toutefois, en huitième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, applicable en l’espèce : « Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments » ; qu’aux termes de l’article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d’équipements communs et de la localisation de l’opération, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’ un permis d’aménager » ; qu’aux termes de l’article L. 442-3 : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’ objet d’une déclaration préalable » ; qu’aux termes de l’article R. 421-19, dans sa rédaction alors en vigueur : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement ; / – ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; (…) » ; qu’aux termes enfin de l’article R. 421-23, dans sa rédaction alors en vigueur : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; / (…) » ;
17. Considérant qu’une autorisation de travaux ne peut être légalement délivrée pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé, à moins que ce lotissement n’ait fait l’objet d’une régularisation ultérieure, sous l’empire des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement ;
18. Considérant que sur le fondement de la décision de non opposition à déclaration préalable du 28 juin 2012 dont le caractère définitif n’est ni établi ni allégué, les parcelles cadastrées section XXX, d’une superficie totale de 512 m² appartenant à M. C, ont fait l’objet d’une division en quatre lots A, B, C et D en vue de construire ; que notamment le lot A acquis ultérieurement par Mme A comprend une superficie de 286 m² dont seuls 90 m² sont rangés en zone UA constructible, les 196 m² restants étant situés en zone UC et affectés à un usage exclusif de jardin ; qu’aucun équipement ou espace commun au lotissement n’était alors prévu sur le jardin du lot A ;
19. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux dossiers de demande de permis de construire déposées le 5 décembre 2012 par Mme A sur les lots A et B et par M. D sur les lots C et D prévoient chacun 6 places de stationnement dont quatre situées dans les garages au rez-de-chaussée des deux immeubles collectifs et deux, soit quatre au total, qui seront situées sur le reliquat du lot A, dans le périmètre du lotissement ; que, dans ces conditions, le lotissement qui comporte un espace commun aurait dû être soumis à permis d’aménager conformément aux dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ; que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que le lotissement, dans sa configuration à la date du 4 mars 2013, n’était pas autorisé et que le permis de construire délivré à Mme A sur le fondement de la décision de non opposition à déclaration préalable du 28 juin 2012 était illégal ;
20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation » ;
22. Considérant que le vice relevé ci-dessus au point 20 n’entache que la partie du projet relative à la réalisation de places de stationnement sur le lot A du lotissement, physiquement divisible de l’ensemble ; qu’en outre, le plan local d’urbanisme de Camps-la-Source ne règlemente pas le stationnement des véhicules pour les constructions implantées dans la zone UA qui correspond au centre du village et à une zone à forte densité bâtie en ordre continu à l’alignement des voies ; que, par conséquent, il y a donc lieu d’annuler l’arrêté du 4 mars 2013 n ce qu’il autorise, au bénéfice des lots A et B, des places de stationnement dans le périmètre d’un lotissement non autorisé pour la réalisation d’espaces communs ;
23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler partiellement l’arrêté du 4 mars 2013 portant permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
25. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge respective des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du maire de Camps-la-Source du 4 mars 2013 accordant un permis de construire à Mme A sur les lots A et B est annulé en tant qu’il prévoit l’implantation de deux places de stationnement sur la partie du lot A située en zone UC et affectée à un usage de jardin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Camps-la-Source tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E Y, à Mme G Y née Chialva, à Mme I A et à la commune de Camps-la-Source.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2015, à laquelle siégeaient :
— Mme Mariller, présidente,
— M. Riffard, premier conseiller,
— Mme Bontoux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 juin 2015.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
D. RIFFARD C. MARILLER
Le greffier,
Signé :
G. PALOMERA
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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