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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 0100589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 0100589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais ( ASSAUPAMAR ) |
Texte intégral
N° 01589
Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR)
Contre
XXX
Le Président du tribunal administratif de Fort-de-France
VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2 001, présentée pour l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), dont le siège est XXX, résidence du square, place d’Armes au Lamentin, représentée par son Président en exercice; l’ASSAUPAMAR demande au juge des référés :
— d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2 000 par lequel le Maire du DIAMANT a accordé un permis de construire une maison d’habitation à M. X,
— de condamner la commune du DIAMANT à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles prévus par l’article L 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient : 1°) que l’urgence à ordonner la suspension est établie dès lors que les travaux sont entrepris sur un ancien marigot en partie remblayé, à moins de 10 mètres d’une mangrove dont la destruction est fortement entamée et de la ravine Y ; que le terrain d’assiette est situé sur l’atlas communal des risques en zone d’aléa fort au titre des risques d’inondation, cyclonique et sismique, ce qui avait conduit le Maire à refuser le permis de construire le 29 mars 2 000; que ces risques n’ont pas disparu et qu’au contraire, l’exploitation de la carrière en amont, dont l’autorisation a été prolongée, doit encore fragiliser davantage le terrain et accroître le danger en cas de fortes pluies ou de séisme; 2°)que le permis de construire a été pris en violation des articles R 421-39 et A 421-7 du code de l’urbanisme relatif à l’affichage du permis, 29-1 du règlement sanitaire départemental, UD 6 à UD 8 du P.O.S. et 1er de l’arrêté de permis de construire relatifs à l’implantation des construction, R 111-2 du code de l’urbanisme relatif à la sécurité publique;
Vu la décision dont la suspension est demandée;
Vu, enregistrée le 19 novembre 2 001 sous le n° 01585, la requête présentée par l’ASSAUPAMAR tendant à l’annulation de ladite décision;
Vu, enregistré le 21 décembre 2 001, le mémoire en défense présenté pour la commune du DIAMANT, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par une délibération de son conseil municipal en date du 30 mars 2 001, par Me ELANA, Avocat au Barreau de Fort-de-France, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’ASSAUPAMAR à lui payer une somme de 950 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que l’absence ou la tardiveté de l’affichage du permis de construire n’affecte pas sa légalité mais seulement le point de départ du délai du recours contentieux; que l’ASSAUPAMAR n’apporte pas la preuve de la violation des règles sanitaires non attestée par les pétitions des voisins; qu’aucun justificatif n’est fourni quant aux problèmes d’assainissement et d’évacuation d’eaux usées et pluviales; que l’ASSAUPAMAR n’apporte pas la preuve des distances relevées par rapport à l’ancien marigot et au lit de la ravine Y ainsi qu’aux limites voisines; que la prétendue implantation par rapport au rivage de la mer non conforme aux prescriptions du permis de construire n’affecte pas la légalité de celui-ci; qu’un plan de prévention des risques en cours d’étude, non encore approuvé ni mis en application anticipée, n’est pas opposable à une demande de permis de construire;
Vu, enregistré le 6 janvier 2 002, le mémoire d’observations présenté pour M. A X, par Me Joseph SAINTE-LUCE, Avocat au Barreau de Fort-de-France qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’ASSAUPAMAR à lui payer une somme de 524,49 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, par les motifs : 1°) que le recours est irrecevable, l’ASSAUPAMAR ne justifiant pas le lui avoir notifié ainsi qu’à la commune du DIAMANT ainsi que prévu à l’article R 601 du code de l’urbanisme; 2°) que l’ASSAUPAMAR ne justifie d’aucune urgence à ordonner la suspension du permis de construire attaqué; que notamment les risques allégués ne sont pas établis; 3°)que le juge administratif est incompétent pour apprécier la conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire; 4°) qu’aucun autre immeuble n’étant construit sur la parcelle en cause, la distance minimale de 4 mètres entre deux constructions situées sur une même parcelle n’est pas applicable; que les limites de sa propriété sont situées entre 20 et 30 mètres du bord de la ravine et qu’aucun marigot n’est signalé dans cette zone; 5°) que les désordreS provoqués par la construction ne sont pas établis et ne relèvent pas de la compétence du juge administratif; 6°) que le défaut ou la non conformité de l’affichage est sans effet sur la légalité du permis de construire; 7°) que le mobile du recours, qui tend à satisfaire les intérêts de M. Z, lequel possède une résidence secondaire de rapport à l’Anse Cafard, est entaché de détournement de procédure;
Vu, enregistré le 7 janvier 2 002, le mémoire complémentaire présenté pour la commune du DIAMANT qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et fait valoir, en outre, 1°) que l’ASSAUPAMAR n’a pas notifié son recours ainsi que prévu à l’article L 600-3 du code de l’urbanisme. 2°) au fond, que la construction en cause est édifiée en zone UCB et non en zone UD du plan d’occupation des sols; qu’elle est implantée à trois mètres de la limite séparative comme l’impose ce document; que la distance minimale de 4 mètres entre deux constructions n’est pas applicable à l’espèce; que la façade Sud de la construction est implantée sur la limite séparative, ce qui est autorisé par le règlement du POS; que les limites de la propriété sont située entre 20 et 30 mètres du bord de la ravine; que le marigot signalé par l’ASSAUPAMAR ne figure sur aucun plan; que depuis le cyclone Luis en 1995 et l’élaboration de l’atlas communal des risques en 1996, le pont sur la RD 37 a été refait et possède désormais un débouché hydraulique suffisant pour écouler les eaux de la ravine; qu’une digue de protection a, en outre, été construite; que M. X a respecté les dispositions du permis de construire délivré;
Vu, enregistré le 14 janvier 2 002, le mémoire en réplique présenté pour l’ASSAUPAMAR qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu’elle a bien effectué les notifications prévues à l’article L 600-3 du code de l’urbanisme comme l’établissent les accusés de réception produits;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l’urbanisme
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu, à l’audience de référé du mardi 8 janvier 2 002…
Après que les parties aient été informées, au cours de ladite audience, que la clôture de l’instruction était reportée au mardi 15 janvier 2 002 afin de permettre à l’ASSAUPAMAR de répondre à la fin de non-recevoir opposée par la commune du Diamant et par M. X, tirée du défaut de notification de la requête prévue à l’article L 600-3 du code de l’urbanisme;
— Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune du DIAMANT et par M. X
Considérant qu’aux termes de l’article R 411-7 du code de justice administrative : "La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme ci-après reproduit : article R 600-1 : En cas de … recours contentieux à l’encontre, d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, … l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation… La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du… recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux";
Considérant qu’il résulte des documents produits par l’ASSAUPAMAR, annexés à son mémoire enregistré le 14 janvier 2 002, que copie de la requête en annulation du permis de construire accordé à M. X a été notifiée au Maire du DIAMANT et au bénéficiaire du permis le 29 novembre 2 001, soit moins de 15 jours après l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 19 novembre 2 001; que la demande de suspension a été notifiée dans les mêmes conditions le 4 décembre 2 001, soit moins de quinze jours après l’enregistrement de la requête, le 26 novembre 2 001; que la fin de non-recevoir opposée par la commune du DIAMANT et par M. X doit, en conséquence, être écartée;
— Sur la demande de suspension –
Considérant qu’aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peur ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »;
Considérant que du fait de l’exécution en cours des travaux de construction de la maison d’habitation ayant fait l’objet du permis de construire attaqué, l’association de sauvegarde du patrimoine martiniquais justifie de l’existence d’une situation d’urgence; qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Maire dans l’application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de son exécution;
— Sur les demandes fondées sur l’article L 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l’ASSAUPAMAR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser à la commune du DIAMANT et à M. X les frais exposés non compris dans les dépens; que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner la commune du DIAMANT à rembourser à l’ASSAUPAMAR une somme de 500 euros;
O R D O N N E :
Article 1er : l’exécution de l’arrêté du Maire du DIAMANT en date du 23 octobre 2 000 accordant un permis de construire à M. X est suspendue;
Article 2 : la commune du DIAMANT paiera à l’ASSAUPAMAR une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens;
Article 3 : les conclusions de la XXX et de M. X tendant à la condamnation de l’ASSAUPAMAR sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées;
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à l’ASSAUPAMAR, à la commune du DIAMANT et à M. X. Copie en sera adressée, en application de l’article R 522-14 du code de justice administrative, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France.
Fait à Fort-de-France, le
A. DELCOURT
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