Rejet 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 19 nov. 2020, n° 19NC00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 19NC00484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2018, N° 1702780-1703643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042557687 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Oberhausbergen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 31 mars 2017 par laquelle l’Eurométropole de Strasbourg a décidé d’acquérir quatre parcelles privées, pour un montant de 209 500 euros, ainsi que la délibération du 23 mai 2017 de l’Eurométropole de Strasbourg décidant d’acquérir, pour un montant total de 238 050 euros, deux parcelles privées supplémentaires, dans le cadre d’un projet de géothermie profonde.
Par un jugement n° 1702780-1703643 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00484 le 18 février 2019, complétée par des mémoires enregistrés les 20 avril et 24 juillet 2020, la commune d’Oberhausbergen, représentée par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2018 ;
2°) d’annuler les délibérations des 31 mars et 23 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle a un intérêt à agir, compte tenu de la proximité immédiate des parcelles en cause, qui jouxtent son complexe sportif et culturel et sont destinées à accueillir un projet de centrale géothermique ;
– le délai de convocation des élus n’a pas été respecté ;
– l’information délivrée aux élus était erronée et lacunaire, tant dans les rapports de présentation que dans le corps des délibérations contestées ;
– il y a détournement de pouvoir au bénéfice de la société Fonroche ;
– l’Eurométropole a décidé d’acquérir les parcelles en cause à un prix supérieur à l’évaluation domaniale ;
– la location des parcelles en cause par voie emphytéotique est contraire aux principes de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2019 et 11 juin 2020, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Oberhausbergen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Favret, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
– et les observations de Me C…, pour la commune d’Oberhausbergen.
Considérant ce qui suit :
1. L’Eurométropole de Strasbourg soutient un projet de réalisation d’une centrale géothermique par la société Fonroche, en limite nord-ouest du ban communal d’Eckbolsheim, afin d’assurer la transition énergétique du réseau de chaleur du quartier de Hautepierre. A ce titre, la commission permanente du conseil de l’Eurométropole a décidé, par une première délibération en date du 31 mars 2017, l’acquisition de quatre parcelles privées (n° 214, 216, 222 et 223/section 30) situées à Eckbolsheim, pour un montant de 209 500 euros et, par une seconde délibération en date du 23 mai 2017, l’acquisition de deux parcelles privées supplémentaires (n° 224 et 225) également situées à Eckbolsheim, pour un montant de 238 050 euros. La commune d’Oberhausbergen fait appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ces deux délibérations.
Sur la légalité des délibérations des 31 mars et 23 mai 2017 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, conformément aux dispositions de l’article L. 2541-1 du même code : « (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. (…) ».
3. Le moyen tiré de ce que le délai de cinq jours francs prévu par ces dispositions n’aurait pas été respecté, tant pour la convocation à la séance du 31 mars 2017 que pour la convocation de la séance du 23 mai 2017 de la commission permanente du conseil de l’Eurométropole, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
5. D’une part, alors que les deux délibérations contestées sont relatives à l’acquisition de parcelles privées, et non à l’autorisation préfectorale des travaux miniers de forage géothermique sur ces parcelles ou à l’approbation de baux emphytéotiques, elles indiquent néanmoins que l’Eurométropole de Strasbourg souhaite adapter ses réseaux de chaleur à des ressources énergétiques renouvelables, en privilégiant le développement de la géothermie profonde, qu’elle a retenu le projet de réalisation d’une centrale géothermique par la société Fonroche, en limite nord-ouest du ban communal d’Eckbolsheim, afin d’assurer la transition énergétique du réseau de chaleur de Hautepierre et, enfin, que le site destiné à accueillir cette centrale représente une superficie totale de 2,5 hectares, composés de terrains métropolitains, mais aussi de terrains privés que l’Eurométropole souhaite acquérir et louer à l’exploitant par voie d’emphytéose. En outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que les informations délivrées aux élus sur ces points étaient erronés.
6. D’autre part, les rapports de présentation des deux délibérations litigieuses mentionnent l’avis de France Domaine sur la valeur vénale des biens et fournissent des informations sur la nature du projet ayant justifié l’acquisition des parcelles en cause. Ainsi, il s’agit, selon le rapport de présentation de la délibération du 31 mars 2017, d’un : « projet de géothermie profonde sur le ban communal d’Eckbolsheim (…). Dans le cadre de la politique qu’elle s’est fixée en matière de stratégie énergétique du territoire, en cohérence avec les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial et de la transition énergique de son territoire, l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG entend adapter ses réseaux de chaleur à des ressources énergétiques renouvelables et décentralisées en privilégiant le développement de la géothermie profonde. Ainsi la collectivité a-t-elle retenu le projet de réalisation d’une centrale géothermique par l’industriel FONROCHE, titulaire d’une autorisation d’exploitation minière en limite Nord-Ouest du Ban communal d’Eckbolsheim qui permettra d’assurer à l’horizon 2019 la transition énergétique du réseau de chaleur de Hautepierre. (…) » En outre, les deux délibérations litigieuses mentionnent les parcelles concernées, leurs superficies, l’identité de leurs propriétaires, ainsi que leur prix d’acquisition, et précisent que l’acquisition de ces parcelles s’effectue « au titre du projet de géothermie profonde ».
7. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information délivrée aux élus est erronée et lacunaire, tant dans les rapports de présentation des délibérations contestées que dans le corps de ces délibérations, doit être écarté.
8. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’Eurométropole de Strasbourg a décidé d’acquérir les six parcelles privées en cause afin de permettre la mise en oeuvre d’un projet de géothermie profonde et d’assurer ainsi la transition énergétique du réseau de chaleur de Hautepierre. En soutenant un tel projet destiné à développer les ressources en énergies renouvelables et non polluantes, l’Eurométropole de Strasbourg poursuit un but d’intérêt général. Par suite, nonobstant les circonstances, d’une part, que les parcelles en cause étaient destinées à être louées à la société Fonroche, pour qu’elle y exploite une centrale géothermique et, d’autre part, que la poursuite de ce but d’intérêt général remettrait en cause un projet de la commune, laquelle souhaitait acquérir deux des parcelles concernées pour l’extension de son complexe sportif et culturel, ainsi que pour la réalisation d’une voirie de maillage côté Sud-Ouest, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il est constant que l’Eurométropole de Strasbourg a décidé, par la délibération contestée du 31 mars 2017, d’acquérir quatre parcelles privées pour un montant de 209 500 euros, soit 2 500 euros l’are, alors que l’ensemble des parcelles concernées par l’opération avaient été estimées par France Domaine au prix de 2 300 euros l’are. Il est également constant que l’Eurométropole a décidé, par la délibération contestée du 23 mai 2017, d’acquérir deux parcelles privées supplémentaires pour un montant de 238 050 euros, soit 2 500 euros l’are, alors que ces parcelles avaient été estimées par France Domaine au prix de 2 300 euros l’are. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’Eurométropole a souhaité acquérir ces parcelles afin de permettre la mise en oeuvre d’un projet d’intérêt général. Dès lors, l’écart, au demeurant assez faible, entre le prix estimé par France Domaine et le prix que l’Eurométropole est disposée à payer pour l’acquisition des parcelles en cause, n’est pas disproportionné au regard de l’intérêt général poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que le prix payé par l’Eurométropole de Strasbourg serait excessif doit être écarté.
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, la requête de la commune d’Oberhausbergen n’est pas dirigée contre des décisions portant approbation de baux emphytéotiques, mais contre des délibérations dont le seul objet est de décider l’acquisition de parcelles privées. Par suite, le moyen tiré de ce que la location des parcelles en cause par voie emphytéotique est contraire aux principes de la commande publique est inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Oberhausbergen n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir :
12. Les décisions des cours administratives d’appel étant, par application des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions de l’Eurométropole de Strasbourg tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d’Oberhausbergen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Oberhausbergen une somme de 2 000 euros à verser à l’Eurométropole de Strasbourg au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Oberhausbergen est rejetée.
Article 2 : La commune d’Oberhausbergen versera à l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Oberhausbergen et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC00484
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