CAA de NANCY, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC02838, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy 4 juillet 2017
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CAA Nancy 16 octobre 2018
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CE
Annulation 28 septembre 2020
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CAA Nancy
Annulation 17 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans la dénomination de la législation

    La cour a jugé que l'erreur dans la dénomination ne saurait affecter la légalité des titres exécutoires.

  • Rejeté
    Absence de signature des titres exécutoires

    La cour a constaté que les titres exécutoires étaient dématérialisés et signés électroniquement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal administratif

    La cour a estimé que le tribunal administratif était compétent pour statuer sur les titres exécutoires émis par la commune.

  • Accepté
    Non-propriété des biens immobiliers

    La cour a jugé que, en l'absence de réception des travaux, les obligations de démolition ne leur avaient pas été transférées.

  • Rejeté
    Erreurs dans le montant des frais

    La cour a constaté que les frais avaient été calculés au plus juste pour chaque propriétaire, rendant ce moyen inopérant.

  • Accepté
    Absence de réception des travaux

    La cour a jugé que, faute de réception des travaux, les obligations de démolition ne leur avaient pas été transférées.

  • Accepté
    Non-responsabilité pour les frais de démolition

    La cour a confirmé que les requérants n'étaient pas responsables des frais de démolition en raison de l'absence de réception des travaux.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, la commune devait verser une somme aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a annulé les titres de recette, lettres de relance et mises en demeure émis par la commune de Cutry à l'encontre de M. et Mme CE... et autres pour le recouvrement des frais de démolition d'immeubles. Les requérants soutenaient que les titres exécutoires comportaient des erreurs dans la dénomination de la législation applicable en cas de recours, qu'ils n'étaient pas signés et qu'ils ne pouvaient être tenus pour responsables des frais de démolition. La cour a considéré que les requérants n'avaient pas les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, car ils ne disposaient pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage. Par conséquent, la cour a annulé les titres de recette et déchargé les requérants des sommes mises à leur charge. La commune de Cutry a été condamnée à verser une somme de 1 500 euros aux requérants au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch., 17 juin 2021, n° 20NC02838
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 20NC02838
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 28 septembre 2020
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043699171

Sur les parties

Texte intégral

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