Rejet 8 janvier 2020
Rejet 22 juin 2021
Non-lieu à statuer 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 22 juin 2021, n° 20PA00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA00865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2020, N° 1719648/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043703744 |
Sur les parties
| Président : | M. JARDIN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | Mme STOLTZ-VALETTE |
| Parties : | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Institut français de la mode a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015 ainsi que la restitution des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années.
Par un jugement n° 1719648/1-3 du 8 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, l’Institut français de la mode, représenté par Me B…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1719648/1-3 du 8 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est éligible à l’exonération de taxe sur les salaires prévue pour les établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation pour l’ensemble des rémunérations qu’il verse à son personnel, quelles que soient les fonctions qu’il exerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A…,
– et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’Institut français de la mode (IFM), association gérant un établissement d’enseignement supérieur ainsi qu’un centre de formation continue et d’expertise dans le domaine de l’industrie du textile et de la mode, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par une réclamation du 18 mai 2017, l’IFM a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que la restitution des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années. Par une décision du 3 novembre 2017, l’administration a rejeté la demande de décharge et renvoyé la demande de restitution au service des impôts des entreprises de Paris 13e. L’Institut français de la mode fait appel du jugement du 8 janvier 2020 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2013 à 2015, s’élevant en droits et majorations à 69 288 euros.
2. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts dans sa version applicable : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (…) à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception (…) des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. »
3. Il est constant que, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l’Institut français de la mode a réparti son activité entre un secteur dit « non lucratif », correspondant à ses activités d’enseignement dont les recettes ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés et n’entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, un secteur dit « lucratif » correspondant à ses activités de formation continue et d’expertise, dont les recettes sont soumises à l’impôt sur les sociétés et intégralement passibles de taxe sur la valeur ajoutée, et un secteur mixte, recouvrant l’ensemble des charges concourant aux deux activités. Contrairement à ce que soutient l’Institut français de la mode, la circonstance qu’il soit, ainsi qu’il est constant, pour son activité de formation conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, exonéré, en tant qu’établissement d’enseignement supérieur visé au livre VII du code de l’éducation, de taxe sur les salaires au titre des années en cause est sans incidence sur le bien-fondé de son éventuel assujettissement à cette taxe pour les rémunérations correspondant aux autres activités qu’il exerce. Si l’IFM invoque les travaux parlementaires se rapportant aux dispositions en cause du 1 de l’article 231 du code général des impôts, celles-ci, étant claires, peuvent être appliquées sans qu’il soit nécessaire de se référer aux travaux préparatoires s’y rapportant.
4. Il résulte de ce qui précède que l’Institut français de la mode n’est pas fondé à soutenir, par les moyens qu’il soulève, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’Institut français de la mode sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Institut français de la mode est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Institut français de la mode et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. A…, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
Le rapporteur,
A. A… Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 20PA00865
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