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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 9 déc. 2021, n° 21NC02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juin 2018 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044487139 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy le 29 avril 2021, sous le N° 21EX15, M. A… B…, représenté par Me Burkatzki, a demandé l’exécution de l’arrêt N° 18NC02840 du 4 juillet 2019 par lequel la cour a, d’une part, annulé le jugement du 13 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg et l’arrêté du 3 janvier 2018 du préfet du Bas-Rhin lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d’autre part, enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation de l’intéressé. M. B… demande en outre que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettres des 29 avril et 9 juin 2021, la présidente de la cour a invité la préfète du Bas-Rhin à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l’exécution de l’arrêt ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par une ordonnance du 16 août 2021, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de statuer sur la demande de M. B… tendant à l’exécution de l’arrêt ci-dessus mentionné du 4 juillet 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin soutient qu’elle a convoqué l’intéressé le 2 juin 2021 sans qu’il se soit présenté à ce rendez-vous mais que finalement un nouveau dossier médical lui a été remis le 6 juillet 2021 afin qu’un nouvel examen de son état de santé par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration soit réalisé. La préfète indique qu’il sera statué sur sa demande au vu de ce nouvel avis médical, ce dont la cour sera informée.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, M. B… conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que :
— il n’est pas justifié d’une convocation par les services de la préfecture ;
– l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 614-16 dispose qu’en cas d’annulation d’une obligation de quitter le territoire, l’étranger doit être muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas, ce qui n’a pas été fait en l’occurrence.
Vu :
– l’arrêt N°18NC02840 du 4 juillet 2019 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Agnel,
– et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ». L’article R. 921-6 du même code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. L’article 2 de l’arrêt N°18NC02840 du 4 juillet 2019 ci-dessus visé prescrit que : « Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ». Aux termes de l’article L. 614-16 (anciennement L. 512-4) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
3. Si c’est à juste titre que l’autorité préfectorale a entendu recueillir un nouvel avis médical avant de statuer sur la demande de délivrance d’un titre de séjour pour soins médicaux et si le délai pour commencer l’instruction peut s’expliquer par la période d’urgence sanitaire, il n’en demeure pas moins que l’autorité administrative n’a toujours pas délivré à l’intéressé l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer à l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Il y a lieu, en outre, d’assortir cette injonction d’une astreinte. De surcroit, il y a lieu d’enjoindre l’administration d’informer la cour de la décision qui sera prise sur la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de l’arrêté.
4. Il y a lieu, enfin, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte de cinquante euros par jour de retard sera due en cas d’inexécution dans le délai de l’injonction prévue à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de communiquer à la cour la décision prise sur la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de cet arrêté.
Article 4 : M. B… devra informer sans délai la cour des difficultés d’exécution des articles 1er à 3 ci-dessus.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC02341
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