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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 sept. 2023, n° F22/09152 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F22/09152 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Activités diverses chambre 1
EJ
N° RG F 22/09152 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNXUM
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS nE
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T Contradictoire en premier ressort Susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 14 septembre 2023 par Monsieur POPESCU, Président, assisté de Madame Elisabeth AC, Greffière.
Débats à l’audience du 29 juin 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Cristian POPESCU, Président Conseiller (S) Madame Karine GUEVEL, Assesseure Conseillère (S) Madame Vanessa TWARDOWSKI, Assesseure Conseillère (E) Monsieur Lionel PANAFIT-MONVOISIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth AC, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y
[…]
Partie demanderesse assistée de Maître Sarah DOUDARD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Aude SIMORRE A0257 (Avocat au barreau de PARIS)
ET
Société NORISK SECURITE
[…]
Partie défenderesse représentée par Maître Séverine HADDAD B826 (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 22/09152 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNXUM
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 13 décembre 2022.
- En application de l’article L.1245-2 du code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 14 février 2023 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 20 décembre 2022.
- Renvoi à l’audience de jugement du 29 juin 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision le 14 septembre 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Fixer le salaire brut mensuel de M. Y à la somme de 680,20 euros brut
- Requalifier le contrat à durée déterminée de M. Y en contrat à durée indéterminée
- Indemnité de requalification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682,20 €
- Indemnité de licenciement légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,91 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. . . . . . . . . . . . . . 1 360,00 €
- En tout état de cause :
- Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
- Dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de transmission de documents de fin de contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,00 €
- Rappel de salaires pour le 14 juillet 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,20 €
- Congés payés afférents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,02 €
- Dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000,00 €
- Exécution provisoire de la décision
- Entiers dépens
Société NORISK SECURITE
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,00 €
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
En date du 20 mars 2022 M. Z Y a signé avec la société NORISK SECURITE un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 60h en raison de surcroît d’activité pour une durée de 3 mois en qualité d’agent de sécurité Niveau 2, échelon 1 coefficient 120.
Le contrat a été renouvelé pour six mois soit jusqu’au 31 août 2022 inclus.
La relation du travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil
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renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 29 juin 2023.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 14 septembre 2023, le jugement suivant :
Considérant la requête et l’ensemble des pièces présentées et échangées contradictoirement;
Vu les débats et les éléments présentés contradictoirement au cours de l’audience ;
Sur le salaire de référence
M. Z Y se prévaut d’un salaire de référence de 680€20.
L’employeur est d’accord avec le montant et ne le conteste pas.
En conséquence, le Conseil fixe le salaire à 680€20
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Il résulte de l’article L1242-1 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il résulte de l’article L1242-2 du code du travail Point 2 qu’un contrat à durée déterminée est conclu pour un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il est de jurisprudence constante (arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2008, 07-40.878) qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Dans le cas d’espèce, M. Z Y soutien que l’employeur ne démontre pas l’accroissement d’activité et que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L’employeur se prévaut que la société NORISK SECURITE intervient en sous-traitance d’une société principale.
Que dans le cas d’espèce, une commande a été passée par la société VIGI Sécurité afin de renforcer la sécurité de l’hôpital Saint Anne à Paris.
Qu’il produit des éléments concernant cette prestation.
Que c’est dans ce contexte qu’il a été établi le contrat à durée déterminée de M. Z Y pour accroissement d’activité.
Le Conseil constate que l’entreprise ne démontre pas que Monsieur Z Y à travaillé uniquement sur le site de l’hôpital Saint Anne à Paris, l’employeur n’a fourni que le planning du salarié pour du mois de juillet 2023.
Le Conseil constate que le contrat de travail prévoit dans son article 6, une clause de mobilité et que Monsieur Z Y peut être affecté sur l’ensemble de la Région Ile de France ( 75, 77,78,91,92,93,94,95 ) en fonction des besoins et que le salarié pourra être amené à participer à la réalisation de missions hors la Région Ile de France.
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En conséquence, le Conseil requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification
Il résulte de l’ Article L1245-2 du code du travail que lorsque le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, le Conseil fera droit à l’indemnité de requalification à hauteur de 682€20.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation (l’arrêt du 23 juin 1998, 96-41688) que le licenciement verbal est par conséquent automatiquement dénué de cause réelle et sérieuse, faute de motif consigné par écrit.
Il résulte de l’article L1235-3 que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, le salarié ayant une ancienneté de moins d’un 1 an peut prétende à une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire.
Le Conseil ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, analyse la rupture de la relation de travail en date du 31 août 2022 comme un licenciement verbal qui est dénué de cause réelle et sérieuse et évalue le montant de l’indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 350€00.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de l’Article L1234-9 du Code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il résulte de l’ article R1234-2 du code du travail qu’un salarié a droit à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Le Conseil, ayant requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée , constatant que le salarié a 9 mois d’ancienneté, fera droit à l’indemnité de licenciement demandée soit la somme de 127€91.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de transmission des documents de fin de contrat
En application de l’article L1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
La Convention collective nationale prévoit dans son article 6.15. Certificat de travail et solde de tout compte : Qu’un certificat de travail précisant la qualification, le niveau de l’échelon des emplois occupés, sera remis au salarié à l’expiration de son contrat et que le solde de tout compte sera remis au salarié dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications
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qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il de jurisprudence constante que le défaut ou la remise tardive de l’attestations à Pôle emploi crée un préjudice au salarié, qu’il convient au juge du fond de réparer.
Dans le cas d’espèces, Monsieur Z Y soutien avoir reçu les documents tardivement et que cela lui a créé un préjudice.
Faisant valoir que le certificat du travail est daté du 15 septembre 2022, le solde de tout compte du 15 septembre 2022 et que l’attestation pole emploi est en date du 18 juin 2023.
Qu’il résulte de la pièce 12-2 de l’employeur que la déclaration a été fait a Pole emploi en date du 7 février 2023 à 12h36.
L’employeur se prévaut d’avoir remis les documents de fin de contrat et verse aux débats une attention sur l’honneur de Monsieur AA AB stipulant que Monsieur Z Y ne s’est jamais présenté au siège de l’entreprise pour récupérer ses documents de fin de contrat.
Que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
Le Conseil, constate que l’employeur n’a pas transmis à son salarié le certificat de travail et le solde de tout compte dans des délais raisonnables mais que la déclaration à Pôle emploi a été déclarée le 7 février 2023, et établie pour le salarié en date du 18 juin 2023.
En conséquence, le Conseil, évalue le préjudice à la somme de 350 €00.
Sur la demande de transmission de documents de fin de contrat sous astreinte
Le Conseil, constate que Monsieur Z Y a reçu ses documents de fin de contrat.
En conséquence, le Conseil, ne fera pas doit à la demande.
Sur le rappel de salaire pour le 14 juillet 2022
La Convention collective nationale prévoit dans son article 9.05. Rémunération des jours fériés : Qu’en raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
La Convention collective nationale prévoit dans l’Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses, dans son article 5 une prime Temps d’habillage et de déshabillage, que cette prime sera proratisée en fonction du nombre d’heures prestées par le salarié, son montant en valeur – 0,86 F par heure de prestation effectivement réalisée – demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié.
Dans le cas d’espèce, Monsieur Z Y soutien avoir travaillé le 14 juillet 2022 conformément à son planning de 18h00 à 6h00 et que son employeur n’a pas pris en compte la majoration du jour férié soit 6h00 majorées à 100%.
Qu’une sommation de communiquer a été faite dans les conclusions à l’entreprise afin de produire la main courante du site en date du 14 juillet 2022.
L’employeur se prévaut :
- Du planning de Monsieur Z Y qui a été modifié pour le mois de juillet 2022 et qu’en réalité le salarié a travaillé 36h00 conformément à la pièce 5 ;
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- que Monsieur Y n’a pas travaillé le 14 juillet 2022 ;
- qu’il avait donné ses disponibilités le 25 juillet et le 29 juillet et que la date du 14 juillet n’y figurait pas ;
- que Monsieur Z Y sollicite le paiement de la journée du 14 juillet 2022 majorée a 200% ;
- que sa demande est infondée et fantaisiste.
Le Conseil constate que l’entreprise n’a pas transmis la main courante dit “cahier journalier” du site en date du 14 juillet 2022 conformément à la sommation faite par Monsieur Y.
Le Conseil étudie le planning fourni par l’employeur, pièce 5 et le bulletin salaire de juillet 2022 fourni également par l’employeur dans les pièces 3.
Le Conseil à la lecture du bulletin de salaire constate que Monsieur Z Y était en absence due au congé de paternité du 01 juillet 2022 au 09 juillet 2022, que la prime de temps d’habillage et déshabillage sur la base de 45 heures avec une rémunération de 0€131 par heure.
Le Conseil constate que le planning de 36 heures n’est pas en adéquation avec le bulletin de salaire qui indique 45 heures.
En conséquence, Le Conseil fera droit aux 6 heures de majoration à 100% pour la journée du 14 juillet 2022 soit un montant de 70€20 et un montant de 7€02 au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L. 1222-1 du Code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Dans le cas d’espèce, Monsieur Z Y fonde sa demande sur le fait que l’employeur n’a pas transmis ses documents de fin de contrat.
Le Conseil a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de transmission des documents de fin de contrat, qu’il ne fera pas droit aux deux chefs de demandes qui ont le même développement.
En conséquence, Le Conseil, ne fera pas droit a la demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Monsieur Z Y l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits, mais comme le quantum sollicité n’est pas démontré, le Conseil fera droit à la somme de 1000€00.
La société NORISK SECURITE qui succombe au présent litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Conseil met en outre à sa charge les éventuels dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Conseil ne fera pas droit à la demande d’exécution provisoire mais accorde l’exécution provisoire de droit conforment à l’article R.1454-28 du Code du travail, dans la limite maximale de neuf mois de salaire.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
FIXE le salaire brut mensuel de Monsieur X Y à la somme de 680,20 € brut;
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée de Monsieur X Y en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la société NORISK SECURITE à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 682,20 € à titre d’indemnité de requalification ;
- 127,91 € à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
- 350,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de transmission des documents de fin de contrat ;
- 70,20 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 14 juillet 2022 ;
- 7,02 € à titre de congés payés afférents ;
- 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société NORISK SECURITE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société NORISK SECURITE aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
E. AC C. POPESCU
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