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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 14 déc. 2021, n° 20NT02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT02880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2020, N° 1801513 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044504919 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire de Plouvien (Finistère) a refusé de lui délivrer un permis de construire un logement de fonction en zone agricole.
Par un jugement n° 1801513 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2020 et 21 juin 2021 (ce dernier non communiqué), M. A…, représenté par Me Rouhaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2018 du maire de Plouvien ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouvien le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Plouvien autorise les constructions de nouveaux logements de fonction agricole dans la limite de deux logements de fonction par exploitation agricole ; la circonstance qu’un permis de construire a été accordé en 1981 à son père pour l’édification d’une habitation liée et nécessaire à son exploitation agricole est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la conformité de son projet aux dispositions de l’article A.2 ;
– à la date du 1er février 2018, son père avait cessé depuis plusieurs années son activité agricole ; le logement qu’il occupait et qu’il continue d’occuper est devenu une maison qui ne présente donc plus le caractère d’un logement de fonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la commune de Plouvien, représentée par le cabinet d’avocats Leroy – Gourvennec – Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Buffet,
– les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
– et les observations de Me Messéant, substituant Me Rouhaud, pour M. A… et de Me Gourvennec, pour la commune de Plouvien.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire de Plouvien a refusé de lui délivrer un permis de construire un logement de fonction en zone agricole. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du l’article A. 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Plouvien : « les constructions de nouveaux logements de fonction agricole peuvent être autorisés selon les conditions suivantes : – sous réserve de leur nécessité avérée, – d’être réalisées en continuité de bâtiments d’habitation existants dans le site d’exploitation, ou à défaut à proximité immédiate du site d’exploitation, – et dans la limite de deux logements de fonction par exploitation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Plouvien a délivré le 21 juillet 1981 au père du requérant un permis de construire en vue de l’édification, au lieu-dit « Quillifréoc », de bâtiments agricoles destinés à l’élevage de volailles ainsi que d’une maison sur l’exploitation, ce permis précisant en outre que, conformément à l’engagement pris le 12 mai 1981 par l’exploitant, « les travaux concernant les bâtiments d’élevage seront entrepris avant ceux de la maison d’habitation ». M. A… soutient expressément dans ses écritures d’appel que la construction de cette maison « était effectivement liée et nécessaire à son exploitation agricole ». Dans ces conditions, cette construction doit être regardée comme ayant conservé la nature de logement de fonction agricole à la date de la demande ayant donné lieu au refus en litige. Si M. A… soutient que ses parents retraités occupent encore ce logement, qui est devenu aujourd’hui leur maison d’habitation, cette circonstance est sans incidence sur le caractère de logement de fonction de cette construction autorisée à raison de ce qu’elle était nécessaire à l’exploitation avicole des parents du requérant. Il ressort, également, des pièces du dossier que le frère du requérant a obtenu, le 29 novembre 2012, un permis de construire pour un nouveau logement de fonction nécessaire à la conduite de l’élevage avicole. Par suite, en refusant le permis de construire sollicité au motif qu’il existait déjà deux logements de fonction attachés à l’exploitation d’élevage de volailles au lieu-dit « Quillifréoc » et que le projet de l’intéressé conduirait à la construction irrégulière d’un troisième logement de fonction pour la même exploitation, le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du plan local d’urbanisme, qui limitent à deux le nombre de logements de fonction par exploitation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouvien, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… C… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Plouvien de la somme qu’elle demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plouvien tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Plouvien.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
– M. Francfort, président de chambre,
– Mme Buffet, présidente-assesseure,
– M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 20NT02880
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