Infirmation 17 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 oct. 2022, n° 20/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 juillet 2020, N° 2019F00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2022
N° RG 20/03899 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXTV
S.E.L.A.R.L. [K] [D]
c/
Madame [Y] [G] épouse [W]
Monsieur [N] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. 2019F00311) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2020
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [K] [D], en sa qualité de liquidateur de Madame [Y] [W], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Manon RAVAT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [Y] [G] épouse [W], née le 02 Août 1968 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [N] [W], né le 30 Avril 1973 à [Localité 9] (24) (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] a pour activité l’exploitation à titre personnel d’un salon de coiffure.
Mme [W], mariée sous le régime de la communauté légale le 9 juin 2001, a acquis un immeuble à [Localité 7] et un terrain à bâtir à [Localité 10].
Par acte du 13 février 2013, Mme [W] a effectué une déclaration d’insaisissabilité ayant pour objet la moitié indivise des deux immeubles situés à [Localité 7] et [Localité 10].
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [W] et désigné la SELARL [K] [D] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 juin 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [K] [D] a été désigné ès qualités de liquidateur.
Par acte d’huissier signifié le 18 mars 2019, la SELARL [K] [D] a assigné Mme [W] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité de la déclaration d’insaisissabilité du 13 février 2013.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SELARL [D] es qualités de liquidateur de Mme [Y] [W],
— condamné la SELARL [K] [D] es qualité de liquidateur de Madame [Y] [W] à payer à Monsieur [N] [W] et à Mme [Y] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné de fixer les deux dernières condamnations en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
— condamné la SELARL [K] [D] es qualité de liquidateur de Mme [Y] [W] aux dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2020, la SELARL [K] [D] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement, qu’elle a expressément énumérés, intimant M. et Mme [W].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées par RPVA en dernier lieu le 16 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL [K] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes et l’a déboutée de toutes ses demandes,
— et, statuant à nouveau,
— juger nulle la déclaration d’insaisissabilité du 13 février 2013, et son acte rectificatif du 22 mars 2013,
— débouter M. [N] [W] et Mme [Y] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière compétent, pour ce qui concerne l’immeuble situé à [Localité 7] (33), lieudit [Localité 12], cadastré section A n°[Cadastre 3] (02a 62ca), [Cadastre 4] (01a 06ca), [Cadastre 5] (70ca),
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière compétent, pour ce qui concerne l’immeuble situé à [Adresse 11], cadastré section HT n°[Cadastre 1] (46a 65ca),
— condamner Monsieur [N] et Madame [Y] [W] à payer à la SELARL [K] [D] es qualités une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux autres dépens,
— ordonner l’emploi des frais irrépétibles et des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La SELARL [K] [D] fait notamment valoir que :
— le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à contester la régularité de la déclaration d’insaisissabilité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers, et il est recevable à agir autant en inopposabilité (au regard de sa publicité) qu’en nullité de la déclaration d’insaisissabilité,
— le passif a bien été vérifié,
— la déclaration d’insaisissabilité ne pouvait être régulière, et efficace, qu’à la condition de porter sur les immeubles communs dans leur ensemble, et en l’espèce, elle est nulle dans la mesure où son objet n’existe pas, puisqu’elle porte sur « la moitié indivise » de deux biens qui ne sont ni l’un ni l’autre en indivision
Par conclusions déposées par RPVA en dernier lieu le 16 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 Juillet 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SELARL [K] [D] es qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [W],
En conséquence,
— déclarer irrecevable la SELARL [K] [D] es qualités de mandataire liquidateur de Mme [Y] [W] à contester la déclaration d’insaisissabilité du 13 février 2013 et l’attestation rectificative du 21 mai 2013, régulièrement publiée,
— déclarer irrecevable et dans tous les cas, non fondée la SELARL [K] [D] es qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [W] à demander la nullité de la déclaration d’insaisissabilité sur le fondement des articles L 526 ' 1 et L 526 ' 2 du code de commerce, et l’en débouter,
— en toutes hypothèses, déclarer irrecevable la SELARL [K] [D] es qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [W] en ses demandes, faute d’intérêt à agir en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Ordonner la publication de l’arrêt à venir auprès des services de publicité foncière de Bordeaux II en ce qui concerne l’immeuble situé à [Localité 10] et, de [Localité 8], en ce qui concerne l’immeuble situé à [Localité 7] (33),
Y ajoutant,
Condamner la SELARL [K] [D] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que la déclaration notariée d’insaisissabilité est parfaite puisque établie par acte notarié, et son contenu conforme aux mentions requises afin de publicité par l’article L 526-2 du code de commerce, et qu’en toutes hypothèses, la Selarl [K] [D] es qualité est irrecevable, faute d’intérêt à agir au soutien d’une action en réalisation du bien dès lors que le passif n’a pas été vérifié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2022 et l’audience a été fixée au 14 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
L’article L.526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015, applicable en l’espèce, dispose que : 'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Toutefois, cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des man’uvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.'
C’est à juste titre en l’spèce que le mandataire liquidateur fait valoir que la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, il a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, et est recevable à en contester la régularité.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’état du passif , produit aux débats , a été vérifié et publié au BODACC du 4 mai 2018 sans être avoir été contesté dans le délai d’un mois, conformément à l’article R.624-8 du Code de commerce.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la Selarl [K] [D].
Aux termes de l’article L.526-3 du code de commerce, à peine de nullité, la déclaration d’insaisissabilité doit être reçue par notaire, et contenir la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis, et faire l’objet d’une publication au bureau des hypothèques.
L’appelante soutient qu’en l’espèce, l’objet de la déclaration d’insaisissabilité mentionné comme « la moitié indivise » de deux immeubles est erroné , dès lors que les dits immeubles dépendent de l’actif de la communauté des époux [W], et qu’il s’agit d’immeubles en copropriété et non en indivision.
Elle précise que, pour l’immeuble de [Localité 10], il s’agit du lot n°1, soit un local à usage d’habitation situé dans le bâtiment A, et les 670/1000èmes des parties communes, et e, ce qui concerne l’immeuble de [Localité 7], il s’agit des trois lots de copropriété dont ils ont eux-mêmes fait procéder à la division de l’immeuble afin d’en louer les trois lots.
Cependant, s’il est exact que la moitié non déclarée insaisissable des deux immeubles fait partie du droit de gage des créanciers de Madame [W], la société appelante ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’agir, alors que les intimés produisent aux débats l’attestation notariée du 13 février 2013 et l’attestation rectificative du 22 mars 2013, justifient que la publicité en a été assurée auprès des services de publicité foncière de Bordeaux II et de Libourne dont relèvent chacun des immeubles est également auprès du registre du commerce et des sociétés.
Le mandataire liquidateur soutient sans le démontrer que le fait qu’il soit mentionné que la propriété de ces biens est indivise, alors qu’il s’agit de biens dépendant de la communauté des époux [W], serait préjudiciable à la liquidation judiciaire, alors que la preuve n’est pas rapportée que cette qualification erronée, pour les besoins de la publication, empêcherait le liquidateur d’agir.
Il convient en conséquence de débouter l’appelante de ses prétentions.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles dont ils ont pu faire l’avance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la la SELARL [K] [D] es qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [W] irrecevable en ses prétentions ;
Déclare recevable l’action de la SELARL [K] [D] es qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [W] ;
Déboute la SELARL [K] [D] es qualité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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