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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 juin 2023, N° 2301305 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301305 du 21 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 21 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 1986. Il a été condamné à des peines d’emprisonnement à six reprises en 1990, 1997, 2000, 2003, 2006, 2014 et 2020. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de « salarié », valables du 6 février 2012 au 5 février 2014. Le 26 août 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 avril 2022, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A soutient que le préfet ne pouvait prononcer une mesure d’éloignement à son encontre en raison des conséquences d’une telle décision sur sa santé et sur sa vie. Le collège de médecins de l’OFII, consulté dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A en 2021, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais dont, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait bénéficier en cas de retour dans ce pays. M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que sa pathologie aurait évolué depuis cet avis dont le préfet pouvait, en conséquence tenir compte. Par ailleurs, le requérant produit des documents médicaux qui font état de ses pathologies, à savoir, notamment, un diabète de type II, une hypertension artérielle, une hépatite B et un syndrome d’apnée du sommeil, pour lequel il soutient avoir besoin d’une machine d’assistance respiratoire pendant les phases de sommeil. Les seules affirmations, non circonstanciées, du médecin à l’unité sanitaire du centre de détention mentionnant que le suivi, l’appareillage et le traitement nécessaire ne sont pas accessibles dans le pays d’origine de M. A dans des conditions appropriées, ne permettent toutefois pas d’établir qu’un traitement approprié à l’état de santé du requérant qui n’est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France, ne pourrait pas être assuré dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, faute pour M. A d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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