Annulation 3 juin 2024
Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24DA01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2024, N° 2403659 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403659 du 3 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de délivrer une attestation de demande d’asile à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 24DA01333, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement du 3 juin 2024 et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— c’est à tort que le premier juge a annulé son arrêté au motif qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l’étranger ne peut utilement se prévaloir de son état de santé pour contester la légalité du transfert aux autorités italiennes ;
— son arrêté a été pris par une autorité compétente et il est suffisamment motivé ;
— la situation de l’intéressé a fait l’objet d’un examen ;
— il n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, M. B, représenté par Me Cliquennois, conclut à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours du préfet du Nord, dès lors que l’arrêté décidant le transfert de M. B n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 14 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 24DA01740, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 3 juin 2024, dans l’attente que la cour se prononce au fond.
Le préfet du Nord soutient que les moyens soulevés dans la requête précitée enregistrée sous le n° 24DA01333 présentent un caractère sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, M. B, représenté par Me Cliquennois, conclut à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le préfet du Nord ne présentent pas de caractère sérieux ;
— les moyens soulevés dans son mémoire en défense enregistré sous la requête n° 24DA01333 sont de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les deux instances n° 24DA01333 et n° 24DA1740. L’intéressé a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 24DA01333, de sorte que ses conclusions en vue d’une admission provisoire sont sans objet. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 24DA01740.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, a fait l’objet le 28 mars 2024 d’un arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités italiennes, compétentes pour le traitement de sa demande d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, le préfet du Nord, d’une part, relève appel du jugement du 3 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et, d’autre part, demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dans l’attente que la cour se prononce au fond.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur () vers l’Etat membre responsable () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’État membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
7. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Nord pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer M. B vers l’Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Lille. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 14 juin 2024, et est donc écoulé à la date du 14 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du 3 juin 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. Dès lors que la présente ordonnance se prononce sur la requête du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2024, les conclusions de la requête n° 24DA01740 tendant au sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 24DA01740.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du préfet du Nord.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A B et à Me Cliquennois.
Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 11 juin 2025
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
C. Huls-Carlier
2, 24DA01740
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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