Rejet 5 juillet 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NT00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00014 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2024, N° 2317890 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2317890 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 du préfet de la Vendée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C épouse B, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C épouse B, qui y est entrée le 21 août 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Son époux réside en France en situation irrégulière. L’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec son époux et ses quatre enfants en Angola où les deux aînés pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant Mme C épouse B à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen que Mme C épouse B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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