Rejet 2 août 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 6 mai 2025, n° 24BX02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 août 2024, N° 2404699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2404699 du 2 août 2024, la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024 et des pièces enregistrées le 9 octobre 2024 et le 20 mars 2025, ainsi que les 26 mars 2025 et 14 avril 2025, ces dernières non communiquées, M. A…, représenté par Me Choplin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404699 du 2 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial du bureau de l’OFII de Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser le montant intégral de l’allocation pour demandeur d’asile qu’il aurait dû percevoir dès l’introduction de sa demande d’asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, ce dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur la compétence du signataire de l’acte sans que ce moyen ait été soulevé ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison d’un défaut d’examen de sa situation et d’évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime l’ayant conduit à déposer sa demande d’asile au-delà d’un délai de 90 jours suivant son arrivée en France ;
- la décision méconnait l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002414 du 26 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- et les observations de Me Choplin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant camerounais, a déposé une première demande d’asile en France le 29 novembre 2022. Après un transfert en Espagne, il déclare être revenu en France le 11 avril 2024. Le 19 juillet 2024, il a déposé une seconde demande d’asile. Par une décision du 19 juillet 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… relève appel du jugement du 2 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision du 19 juillet 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le requérant soutient qu’en se prononçant sur un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, alors qu’il n’en était pas saisi, le tribunal a statué ultra petita. Toutefois, le fait d’écarter un moyen qui n’a pas été soulevé par les parties constitue un motif surabondant et reste sans influence sur la régularité du jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la décision attaquée précise tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux s’est fondé pour refuser d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En particulier, elle vise les articles L. 551-1 et D. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application et indique que, après examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai légal de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français, sans qu’un motif légitime ait pu expliquer ce retard. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la « fiche évaluation de vulnérabilité » du 19 juillet 2024 produite par l’OFII en défense, que M. A… a bénéficié d’un entretien en français, langue qu’il a déclaré comprendre, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. S’il soutient que l’identité et la compétence de la personne ayant procédé à cet entretien n’est pas connue, aucune disposition n’impose toutefois que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien, de l’identité de l’agent qui a conduit celui-ci, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le requérant n’apporte pas d’élément précis de nature à laisser penser que l’entretien se serait tenu selon des modalités qui n’auraient pas permis d’évaluer sérieusement sa vulnérabilité ou l’auraient privé d’une garantie, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier qu’il a signé le compte-rendu de cet entretien, au cours duquel il était assisté de son avocate. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation, du défaut d’examen de sa vulnérabilité et de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
7. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 11 avril 2024, a déposé sa demande d’asile le 19 juillet 2024, soit plus de 90 jours après son arrivée en France. Il fait valoir, en en justifiant, qu’il a été confronté à un refus d’accès au guichet unique des demandeurs d’asile de Bordeaux lorsqu’il s’y est rendu le 6 juin 2024, et qu’une convocation lui a été alors remise de se présenter le 11 juin 2024 au commissariat de police de Bordeaux pour les nécessités d’une enquête judiciaire. Toutefois, M. A… n’établit pas pour autant qu’il aurait ensuite été empêché de reprendre un rendez-vous avant le 10 juillet 2024, terme du délai de 90 jours, ou à tout le moins d’engager des démarches en ce sens avant cette date. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime faisant obstacle à ce que l’OFII puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Enfin, les pièces produites par M. A…, âgé de 21 ans, qui font état de problèmes aux poignets et aux genoux traités par chirurgie en 2023, et aux dents, ne témoignent pas de sa particulière vulnérabilité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Valérie Réaut
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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