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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25MA00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 février 2025, N° 2400777 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400777 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Mkhitarian-Sorrentino, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mkhitarian-Sorrentino au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, en ce que le préfet ne lui a pas demandé de pièces complémentaires postérieurement à la date du dépôt de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment le motif de la demande présentée par Mme B, soit sa situation personnelle et familiale en faisant état de sa qualité de mère d’enfants majeurs présents en situation régulière sur le territoire français. Elle précise, par ailleurs, que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ».
5. Il ressort de ses termes mêmes que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur le caractère incomplet de la demande présentée par Mme B mais sur le caractère insuffisamment probant des éléments soumis à l’appréciation du préfet quant à son insertion socio-professionnelle en France. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration n’était pas tenue, avant de prendre l’arrêté attaqué, de l’inviter à fournir des éléments complémentaires, en application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
7. Mme B soutient être entrée en France le 21 décembre 2014 et y résider continuellement depuis son arrivée, sans toutefois l’établir. Si l’intéressée se prévaut de la présence de ses deux enfants majeurs et de ses petits-enfants en situation régulière, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, établir que l’intéressée a placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. S’il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante est suivi au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins pour des troubles psychotiques, elle ne démontre pas que sa présence en France lui serait indispensable ni qu’elle serait l’unique personne à pouvoir s’occuper de ses petits-enfants quotidiennement. Par ailleurs, Mme B n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 56 ans. Enfin, Mme B ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () »
9. Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de Mme B, telle qu’elle a été exposée au point 7, le préfet, en refusant de régulariser sa situation, n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Les dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ouvrent pas un droit au séjour aux grands-parents d’enfants sur lesquels ils ne disposent pas de l’autorité parentale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir utilement desdites dispositions, ni, par conséquent, à considérer que le préfet a méconnu lesdites dispositions.
12. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Mkhitarian-Sorrentino.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
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