Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 oct. 2025, n° 22PA04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA04261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Laurière & fils c/ SNCF Réseau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Laurière & fils a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 756 426,82 euros hors taxes, à parfaire, outre les frais de recouvrement et les intérêts moratoires contractuels à compter du 26 septembre 2019, avec capitalisation sur le montant admis.
Par un jugement n° 2017598/4-2 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la société SNCF Réseau à verser à la société Laurière et fils la somme de 149 755,13 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires contractuels à compter du 25 mars 2020 et capitalisation de ces intérêts, ainsi qu’à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société Laurière & fils dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 29 août 2022, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la société Laurière & fils, représentée par Me Joly, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner SNCF Réseau à lui payer, ès qualité de mandataire du groupement, le solde du marché tel qu’arrêté au regard du décompte général établi par la société le 24 janvier 2020, soit 756 426,82 euros HT, à parfaire, outre les frais de recouvrement et les intérêts moratoires contractuels ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en réclamation n’est pas tardif ;
— les réserves ont été motivées ;
— le décompte final mentionne l’intégralité des demandes formulées au stade du mémoire en réclamation ;
— la demande au titre de son sous-traitant est recevable ;
— le CCCG travaux (version n°3 du 1er juillet 2016) ne lui est pas opposable ;
— la réclamation formulée au titre des écarts sur les quantités est recevable ;
— les écarts de quantités pour la paroi de soutènement berlinoise, la démolition de béton armé, la réalisation d’ancrages dans les culées, les plaques de répartition sur tirants d’ancrage, la modification de l’installation de chantier tirants et micropieux, le découpage de maçonnerie ou de béton, le transport depuis l’usine, déchargement au chantier et montage d’une ossature métallique et le matage sous semelle supérieure doivent être réintégrés pour un montant global de 123 294,22 euros hors taxe ;
— les travaux supplémentaires TS 02 et 03 « mise en place d’une déviation routière, désoccultation et occultation en fin d’intervention, astreinte, du 25 mars 2019 au 17 avril 2019 et plus-value pour travaux de nuit sur les postes berlinoise et micropieux sur la culée C1 » sont dus à hauteur de 136 601,69 euros HT ;
— les travaux supplémentaires TS 05 « réalisation des études de dévers » sont dus à hauteur de de 7 400 euros HT ;
— les travaux supplémentaires TS 07 et 08 « déplacement des massifs de réaction des tirants d’essais suite à la demande de la SNCF Réseau du 12 février 2019 tendant à la modification d’implantation et réalisation d’un relevé altimétrique des voies le 3 avril 2019 » sont dus à hauteur de 2 492,50 euros outre 490 euros HT au titre du relevé altimétrique ;
— les travaux supplémentaires TS 09 « fourniture et mise en place de passages d’eau dans les longrines supports de rails » sont dus à hauteur de 4 212 euros HT ;
— les travaux supplémentaires TS 10 à 12 bis « arrêts des travaux de forage pour mise en sécurité à la suite de la déclaration de deux fontis (les 2 et 4 avril 2019) et de la découverte d’un fourreau de câbles (confirmé comme étant en service par ENEDIS) » sont dus à hauteur de 37 697,25 euros HT ; SNCF Réseau a commis des fautes concernant ces travaux supplémentaires ;
— les travaux supplémentaires TS 13 bis « carottages au travers des culées C0 et C1 pour vérification de largeur des maçonneries de l’ouvrage existant » sont dus à hauteur de 5 780,50 euros HT ;
— les travaux supplémentaires TS 15 « passage de bourreuse sur l’ensemble du linéaire » sont dus à hauteur de 1 750 euros HT ;
— les travaux supplémentaires TS 17 « modification des caniveaux » sont dus à hauteur de 3 700 euros HT ;
— les travaux supplémentaires TS 18 bis « plus-value sur les tirants » sont dus à hauteur de 60 200 euros HT ;
— les travaux supplémentaires TS 20 bis et 21 bis « levé complémentaire des contreflèches, et réalisation d’un nouveau projet de voirie, réalisation de soudures » sont dus à hauteur de 10 805,72 euros HT ;
— les travaux supplémentaires TS 24 « Reprise des maçonneries pour raccordement arrière des sommiers pendant l’OCP » sont dus à hauteur de 6 000 euros HT ;
— les travaux supplémentaires TS 31 à 34 « levé topographique pour études de passerelles, étude de conception et d’exécution des passerelles côtés C1 et C0, frais de mandataire pour passerelles supplémentaires » sont dus à hauteur de 33 711 euros HT ;
— l’ensemble des pénalités appliquées ne sont pas dues ;
— la diminution de la masse des travaux doit donner lieu à une indemnité de 5 458,02 euros HT pour les terrassements, pour 42 760 euros HT pour les berlinoises, de 39 245,70 euros HT pour les coffrages et étaiements, de 7 230 euros HT pour les bétons, de 5 647, 05 euros HT pour les armatures, de 3 405 euros HT pour la démolition / dépose et de 730 euros HT pour l’étanchéité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 février 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Memlouk, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en tant qu’il a accordé à la société requérante la somme de 149 755, 13 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires contractuels à compter du 25 mars 2020 et capitalisation de ces intérêts.
3°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens relatifs à l’inapplicabilité du CCCG travaux, aux pénalités appliqués, aux écarts de quantité, aux travaux supplémentaires et à la diminution de la masse des travaux ne sont pas fondés ;
— les demandes du groupement sont forcloses en application de l’article 13.35 du CCCG travaux, la contestation étant présentée sans respecter le délai de 45 jours ;
— le mémoire en réclamation n’était pas motivé au sens des stipulations du CCCG travaux ;
— les demandes non présentées dans le projet de décompte final et dans le mémoire en réclamation sont irrecevables ;
— la demande au nom du sous-traitant est irrecevable ;
— c’est à tort que le tribunal a accordé à la société Laurière & fils une indemnité pour un montant de 10 880 euros HT au titre de travaux supplémentaires réalisés sans ordres de services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux, version n° 03 du 1er juillet 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourdeau, avocat de la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. En vue du remplacement des tabliers métalliques du pont-rail du Médoc, situé sur la commune du Bouscat, sur la ligne ferroviaire dite « Ceinture de Bordeaux », SNCF Réseau, maître d’ouvrage et maître d’œuvre, a conclu avec la société Laurière et Fils, en sa qualité de mandataire du groupement formé avec les sociétés Matière, BTPS Atlantique Espace Merignac Phare et ETF, un marché de travaux suivant commande du 12 juin 2018, pour un montant de 2 790 390,63 euros hors taxes. Par un ordre de service n° 10 daté du 2 décembre 2019, SNCF Réseau a adressé à la société Laurière et Fils, mandataire du groupement, le décompte général pour un montant de 2 460 840,11 euros hors taxes, faisant apparaître un solde à payer au groupement de 248 060,23 euros toutes taxes comprises. La société Laurière & fils a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 756 426,82 euros hors taxes, à parfaire, outre les frais de recouvrement et les intérêts moratoires contractuels à compter du 26 septembre 2019, avec capitalisation sur le montant admis. Par un jugement n° 2017598/4-2 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné SNCF Réseau à verser à la société Laurière et fils la somme de 149 755,13 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires contractuels à compter du 25 mars 2020 et capitalisation de ces intérêts. La société Laurière & fils demande à la cour de réformer le jugement en tant qu’il ne lui a pas accordé la somme de 756 426,82 euros hors taxes. Par la voie de l’appel incident, la société SNCF Réseau demande l’annulation du jugement en tant qu’il a accordé à la société Laurière et fils la somme de 149 755,13 euros.
Sur les documents contractuels applicables :
2. La société Laurière et Fils soutient que le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par SNCF, édition du 24 octobre 2001, version n°3 du 1er juillet 2016 ne lui est pas opposable, dès lors qu’il n’a pas été approuvé par arrêté ministériel en application de l’article 15 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et qu’il ne lui a pas été notifié. Toutefois, aux termes de l’article 4 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché en litige : « Pièces contractuelles / (…) 4.2. Documents généraux / (…) le document à caractère administratif suivant : le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par SNCF, édition du 24 octobre 2001, (dénommé ci-après le CCCG Travaux (GF-1125)), version n°3 du 01 Juillet 2016 / Ce document est téléchargeable sur http://www.sncf.com – Fournisseurs – Documentation – Les documents utiles. ». Par suite, sans que la société ne puisse sérieusement soutenir qu’elle ne peut vérifier qu’il s’agit de la version opposable au motif qu’il est téléchargé sur un « site non sécurisé », ce document qui a d’ailleurs été produit par la société requérante, fait partie des pièces contractuelles et est applicable au marché en litige.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article 13.35 du CCCG Travaux, dans sa version applicable : « L’entrepreneur dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d’œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves. / (…) Si la signature est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché./ Si la signature est donnée avec réserves, l’entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n’ayant pas fait l’objet de paiement définitif (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si l’ordre de service n° 10 ayant pour objet la « notification du décompte général » est daté du 2 décembre 2019, le décompte général annexé comporte la date du 11 décembre 2019 et a été reçu le 14 décembre par le mandataire du groupement. Aussi la société SNCF Réseau, ne peut prétendre que le délai pour envoyer le décompte général avec réserve aurait commencé à courir dès le 2 décembre 2010. Par suite, le mémoire en réclamation en date du 24 janvier 2020 n’est pas tardif.
5. En deuxième lieu, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
6. Il résulte de l’instruction que dans sa lettre du 24 janvier 2020, la société Laurière et fils a renvoyé le décompte général signé avec réserves et a annexé à ce courrier un mémoire en réclamation qui conteste le décompte proposé notamment en ce qui concerne le poste 2 « écarts sur quantités », le poste 3 « prestations et prix supplémentaires », le poste 4 « pénalités », poste 5 « Indemnité compensatoire pour diminution de la masse des travaux ». Ce mémoire contient de façon précise et détaillée, la plupart des chefs de la contestation et renvoyait lui-même à de nombreuses annexes, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été produites, pour justifier les demandes. Toutefois, concernant le poste 2 « écarts sur les quantités » qui contient neuf points, seul le point 2.2 « démolition de béton armé » détaille les montants des sommes dont le paiement est demandé. Si la société soutient en appel que pour les autres chefs de contestation de ce poste 2, il suffisait de se reporter au tableau également annexé « décompte général : proposition groupement », ce dernier, décorrélé de l’argumentation, n’est pas suffisamment précis pour constituer une motivation expresse et détaillée des demandes. Par suite, la société Laurière et fils doit être regardée comme ayant présenté un mémoire en réclamation, au sens de l’article 13-35 précité du CCCG-Travaux et les demandes s’y rapportant, contrairement à ce que soutient la société SNCF Réseau, ne sont, par suite, pas forcloses à l’exception des postes 2.1 « paroi de soutènement berlinoise », 2.3 « réalisation d’ancrages », 2.4 « plaques de répartition sur tirants d’ancrage », 2.5 « modification de l’installation de chantier tirants et micropieux », 2.6 « découpage de maçonnerie ou de béton », 2.7 « transport depuis l’usine, déchargement au chantier et montage d’une ossature métallique » et 2.9 « matage sous semelle supérieure », le point 2.8 « Etanchéité » n’étant en tout état de cause plus réclamé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 13.31 du CCCG-Travaux : « Dans les quarante-cinq jours suivant la date d’établissement du procès-verbal de réception des travaux, l’entrepreneur dresse et remet au maître d’œuvre le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché ». Il résulte de l’instruction que la société Laurière et fils a transmis un projet de décompte final le 2 août 2019 qui détaille les sommes demandées. Si la société SNCF Réseau soutient que l’entrepreneur de ne peut pas formuler des demandes nouvelles à l’occasion de la procédure de contestation du décompte général, elle n’apporte aucune précision sur l’existence de demandes nouvelles étant d’ailleurs précisé que le montant demandé dans le cadre du projet de décompte final était supérieur à celui demandé dans le mémoire en réclamation.
8. En quatrième lieu, s’il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, applicable au présent marché, que le sous-traitant agréé dispose d’un droit au paiement direct par le maître d’ouvrage, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le titulaire du marché, qui a seul la qualité de partie à ce contrat et au litige relatif au paiement de son solde, réclame lui-même le paiement des travaux dont la sous-traitance a été régulièrement prévue. Par la suite, la société SNCF Réseau n’est pas fondée à soutenir que la circonstance que la société Cofex Littoral disposait, en sa qualité de sous-traitant agréé, d’un droit au paiement direct, dont il n’est d’ailleurs ni établi, ni même allégué et ne résulte pas de l’instruction qu’elle l’aurait exercé en temps utile rendrait irrecevable la demande de la société Laurière et fils.
Sur l’établissement du décompte :
En ce qui concerne les écarts de quantité :
9. La société Laurière et fils reprend en appel sa demande portant sur la somme de 1 744,21 euros HT au titre du point 2.2 « démolition des bétons armés ». Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit au point 15 du jugement attaqué, d’écarter celle-ci.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
10. Aux termes de l’article 10 du CCCG Travaux : « Contenu et caractère des prix. / 10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l’entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. (…) / 10.22. Dans le silence du marché, les prix sont considérés comme fermes. (…) ». Aux termes de l’article 9.1.1 du CSP « (…) Cas de travaux supplémentaires / Le règles des travaux supplémentaires dont la réalisation ou la modification est décidée par le Maître d’œuvre et validée par le Maître d’ouvrage est effectué, au moyen des prix contractuels figurant dans les bordereaux de prix joints à la commande. / A défaut, il est fait application de l’article 14 du CCCG Travaux pour les travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix ». Aux termes de l’article 14 du CCCG Travaux : « Paiement du prix des travaux non prévus. / 14.1. Le présent article concerne les travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. (…) / Le maître d’œuvre notifie à l’entrepreneur par ordre de service des prix provisoires, arrêtés après consultation de l’entrepreneur, pour le paiement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail ou d’une décomposition. / Les prix provisoires sont appliqués pour l’établissement des décomptes jusqu’à la fixation des prix définitifs. / 14.2. L’entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d’un mois suivant l’ordre de service par lequel ces prix lui ont été notifiés, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec les justifications utiles, les prix qu’il propose (…) ». Les prix nouveaux mentionnés par ces stipulations ne sont applicables que pour les travaux qui n’étaient pas prévus par le contrat et qui sont réalisés par l’entrepreneur en application d’un ordre de service. En l’absence d’un tel ordre de service, l’entreprise a le droit d’être indemnisée du coût des travaux supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, si la personne publique ne s’est pas préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
S’agissant des travaux supplémentaires prévus par ordre de service :
11. En premier lieu, la société Laurière et fils demande une somme de 7 400 euros HT au titre des travaux supplémentaires TS 05 « réalisation des études de dévers ». Par ordre de service n° 4 du 23 mai 2019, reçu le 4 juin 2019, SNCF Réseau a accepté de payer la somme de 4 998 euros HT sans prendre en compte la « partie CET du fait des incompréhensions qui ont suivi avec le bureau d’étude ». Par courrier du 11 juin 2019, la société Laurière et fils admet des torts partagés et ne démontre pas par les pièces produites que la diminution du prix n’est pas justifiée par des carences dans la coordination du mandataire.
12. En deuxième lieu, la société Laurière et fils demande les sommes de 2 492,50 euros HT et 490 euros HT respectivement au titre des travaux supplémentaires TS 07 « déplacement des massifs de réaction des tirants d’essais » et TS 08 « Réalisation d’un levé altimétrique des voies ». Par ordre de service n°8, SNCF Réseau a accepté de payer en intégralité la somme correspondante au TS08 de sorte qu’il n’y a pas de contestation sur ce point. En revanche, elle n’a accepté de prendre en compte que la somme de 637 euros HT pour le point TS 07 en recalculant la demande en se référant aux prix du marché 30B 22 261 00 « Essai préalable ou de conformité d’un tirant » auquel est retiré le prix et 30B 22 262 00 « essai de contrôle d’un tirant » mais avec une majoration de 30 % car plus complexe qu’un essai classique. En se bornant à indiquer dans sa lettre de réserve que le prix correspond à la réalité du terrain, la société Laurière et fils n’apporte pas de justifications utiles pour remettre en cause le calcul opéré par SNCF Réseau.
13. En troisième lieu, la société Laurière et fils demande une somme de 117 euros HT par unité soit un total de 4 212 euros HT au titre des travaux supplémentaires TS 09 « fourniture et mise en place de passages d’eau dans les longrines supports de rails ». Par ordre de service n° 6 du 24 mai 2019, SNCF Réseau a notifié un prix provisoire de 67 euros HT par unité soit un total de 2 412 euros HT en indiquant que le prix de la matière paraissait exagéré tout comme les temps de mise en œuvre. A l’appui de sa contestation, la société n’apporte toutefois aucune justification, autre que le devis, de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée par SNCF Réseau et qui permettrait d’établir que le coût des matières ou le temps consacré retenus seraient erronés.
14. En quatrième lieu, d’une part, la société Laurière et fils demande une somme de 37 697,25 euros HT au titre des travaux supplémentaires TS 10 à 12 bis « arrêts des travaux de forage pour mise en sécurité à la suite de la déclaration de deux fontis et de la découverte d’un fourreau de câbles ». Par ordre de service n°5 du 24 mai 2019, SNCF Réseau a notifié un prix provisoire de 15 000 euros comprenant cinq jours d’arrêt d’équipe à 3 000 euros par jour sans prendre en compte des frais de sous-traitance, des frais généraux de siège ni des risques et bénéfice et a refusé de rémunérer le matériel perdu, la journée du 5 avril 2019 et le travail de nuit. Dans le courrier exprimant ses réserves, la société a maintenu sa demande initiale de 46 590 euros HT. Toutefois, eu égard à la nature de la demande qui constitue une indemnisation pour un aléa du chantier, elle n’apporte pas d’éléments de nature à justifier une indemnisation au titre des travaux supplémentaires.
15. D’autre part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
16. Il ressort des documents contractuels, en particulier de la notice descriptive qui prévoit un « sol calcaire +/- fracturé » et un « sol calcaire +/- altéré » et de l’article 10.11 du CCCG Travaux qui stipule que les prix comprennent des sujétions telles que « les phénomènes naturels et les contraintes liées à la présence de canalisation, conduites et câbles de toute nature ». Par ses écritures, la société Laurière et fils doit être regardée comme soutenant que SNCF Réseau aurait commis une faute dès lors que des fontis, non identifié par les études géotechniques préalables, sont apparus ou en raison de la présence de câbles. Toutefois et au regard du marché, il appartenait au groupement d’effectuer tous les relevés nécessaires avant travaux et la société ne démontre aucune faute dans la conception du marché ou erreur dans les documents fournis.
17. En cinquième lieu, la société Laurière et fils demande une somme de 5 780,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires TS 13 bis « carottages au travers des culées C0 et C1 pour vérification de largeur des maçonneries de l’ouvrage ». Par ordre de service n°6 du 24 mai 2019, SNCF Réseau a notifié un prix provisoire de 2 182 euros après réduction du coût linéaire de carottage et suppression du rebouchage du fait de sa réalisation au niveau de la partie de culée qui sera supprimée. Il résulte de l’instruction, que la société avait proposé un devis de 15 770 euros pour 24 forages au niveau des culées C0 et C1 et que, par ordre de service n°3, la SNCF avait demandé uniquement quatre forages au travers de la culée C0, la société proposant par la suite un devis s’élevant à 6 990 euros. En réponse au prix provisoire, la société a indiqué qu’elle admettait que le rebouchage n’était effectivement pas nécessaire, mais que le prix ne pouvait pas être fixé en dessous de 5 787,50 euros. Toutefois, elle n’apporte pas d’élément permettant de justifier le prix final proposé, au regard notamment du nombre de forages effectués, par rapport au devis initial.
18. En sixième lieu, la société Laurière et fils demande une somme de 1 750 euros HT au titre des travaux supplémentaires TS 15 « passage de bourreuse sur l’ensemble du linéaire » pour 2 heures de travaux, soit 875 euros par heure. Par ordre de service n° 6 du 24 mai 2019, SNCF Réseau a notifié un prix provisoire de 150 euros par heure en indiquant que la mise à disposition de la bourreuse était déjà rémunérée pour l’opération « coup de poing » et que seul le personnel et le gasoil nécessaire est compté. SNCF Réseau a également retenu, comme la société, une prestation de deux heures. Si la société estime que le prix demandé n’est pas démesuré compte tenu de l’économie substantielle générée, il n’est pas contesté que la bourreuse était bien présente sur le site et elle ne peut sérieusement fonder sa demande en comparant le prix de sa prestation au coût d’intervention d’une entreprise tierce.
19. En septième lieu, la société Laurière et fils demande une somme de 3 700 euros HT au titre des travaux supplémentaires TS 17 « modification des caniveaux » décomposé comme suit, 2 000 euros pour la reprise d’étude, 400 euros pour la mission de coordination, 560 euros pour l’atelier bois, le tout augmenté d’un coefficient mandataire de 1,25. Par ordre de service n°8 du 2 août 2019, SNCF Réseau a notifié un prix provisoire de 1 262,50 euros en procédant à un recalcul de la part étude à 450 euros et en supprimant la coordination dès lors qu’elle est prise en compte dans le coefficient mandataire soit « (450 + 560) x 1,25 ». Si la société a maintenu ses demandes, elle ne conteste pas l’existence d’une double facturation de la coordination par un prix et par un coefficient et ne justifie pas du prix proposé pour les études.
20. En huitième lieu, la société Laurière et fils demande une somme de 60 200 euros HT au titre des travaux supplémentaires TS 18 bis « plus-value sur les tirants ». Par ordre de service n° 8 du 2 août 2019, SNCF Réseau a notifié un prix provisoire de 1 250 euros en ne prenant en compte que la part « études techniques » pour un montant de 1 000 euros, auquel s’ajoute le coefficient coordination, le reste de la demande n’étant pas des travaux supplémentaires. La société maintient, en appel, que l’exécution de ses travaux a nécessité les nouvelles prestations qui ont « toujours été regardées comme des travaux supplémentaires par les parties » et qui sont la conséquence du caractère erroné des données d’entrée collectées par les études préalables. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 27, d’écarter l’argumentation ainsi renouvelée devant la cour par la société, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
21. En neuvième lieu, la société Laurière et fils demande une somme de 10 805,72 euros HT au titre des travaux supplémentaires TS 20 bis et 21 bis « Levé complémentaire des contreflèches, et réalisation d’un nouveau projet de voirie, réalisation de soudures ». Par ordre de service n°8 du 2 août 2019, SNCF Réseau a notifié un prix provisoire de 1 632 euros pour les TS 20bis, en diminuant le temps de travail nécessaire et de 394,10 euros par mètre linéaire soit 4 729,20 euros en ne prenant pas en compte la coordination. La société indique que les « travaux demeurent justifiés dans leur principe et dans leur prix ». Il y a lieu également, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 28 et 29, d’écarter l’argumentation ainsi renouvelée devant la cour par la société, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
S’agissant des travaux supplémentaires non prévus par ordre de service :
Quant aux travaux supplémentaires non retenus par le tribunal administratif :
22. En premier lieu, la société Laurière et fils demande la somme de 136 601,69 euros au titre des travaux supplémentaires, TS 02 et TS 03 « Mise en place d’une déviation routière, désoccultation et occultation en fin d’intervention, astreinte, du 25 mars 2019 au 17 avril 2019 et plus-value pour travaux de nuit sur les postes berlinoise et micropieux sur la culée C1 ». D’une part, aucun ordre de service n’a été émis et il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de travaux de nuit ait été demandée par SNCF Réseau au titre de prestations supplémentaires, dès lors que les échanges mentionnant cette possibilité, voire cette incitation, avaient pour objectif de trouver des solutions aux retards pris par le chantier si le groupement souhaitait pouvoir exécuter l’opération « coup de poing », avec interruption du trafic, dans les délais prévus entre le 30 mai 2019 12h et le 2 juin 11 h, compte tenu de l’importance centrale de cette opération ainsi que cela ressort de l’ensemble des documents contractuels spécifiques au marché. D’autre part, il n’est pas contesté que ces documents contractuels, en particulier l’article 9.1.6 du CSP et les bordeaux, ne prévoient aucune majoration pour d’éventuels travaux de nuit. Enfin, alors qu’il n’est pas démontré que la SNCF aurait commis une faute, la circonstance que cette modalité d’exécution du marché aurait été la conséquence de retards pris par SNCF Réseau ne saurait permettre de regarder ces prestations comme étant des travaux supplémentaires.
23. En deuxième lieu, la société Laurière et fils demande la somme de 6 000 euros au titre des travaux supplémentaires TS 24 « reprise des maçonneries pour raccordement arrière des sommiers pendant l’OCP ». Aux termes de l’article 5.2.2.1 de la notice descriptive, l’entrepreneur « prendra toutes les mesures et réalisera éventuellement un dispositif de maintien des terres ou un aménagement local des maçonneries, cette sujétion sera réputée incluse dans les prix remis pour l’opération de démolition des maçonneries ». La circonstance que le titre de cet article s’intitule « démolition partielle des maçonneries » et non démolition totale, à supposer même que les travaux aient impliqués une telle démolition et une reconstruction totale, n’est pas de nature à remettre en cause le fait que la reconstruction devait être incluse dans le prix.
24. En troisième lieu, la société Laurière et fils demande une somme de 33 711 euros au titre des travaux supplémentaires TS 31 à 34 « levé topographique pour études de passerelles, étude de conception et d’exécution des passerelles côtés C1 et C0, frais de mandataire pour passerelles supplémentaires ». Toutefois en se bornant à renvoyer à l’annexe R du mémoire en réclamation qui retrace les débats sur l’existence ou non de passerelles de raccordement dans la notice descriptive, la société n’apporte pas de précisions suffisantes sur la réalité tant de la demande de la prestation que de son exécution.
Quant aux travaux supplémentaires mis à la charge de SNCF Réseau par le tribunal administratif et contestés par la voie de l’appel incident :
25. En premier lieu, concernant les travaux supplémentaires TS 01 « suivi des voies en cours d’injection et de forage des tirants d’ancrage », la SNCF a, dans le décompte final, prévu de payer la société Laurière et Fils la moitié de la somme demandée à savoir 3 290 euros sur 6 580 euros sans justifier de la réfection opérée. Contrairement à ce que soutient la société SNCF Réseau, il résulte de l’instruction et en particulier d’un courriel du 8 mars 2019, produit en premier instance et utilisé au soutien des demandes, que SNCF Réseau a demandé de « continuer à faire deux relevés par jour, un pendant l’injection et l’autre en fin d’injection ou de forage ». Par suite, la société SNCF Réseau n’est pas fondée à demander que l’indemnisation de cette prestation, qui n’était pas prévue par le marché qui ne prévoyait qu’une surveillance quotidienne pendant la période concernée, ne soit pas prise en compte.
26. En deuxième lieu, concernant les travaux supplémentaires TS 23 « délierage et nettoyage haute pression des murs avant élargissement des culées », SNCF Réseau a, dans le décompte final, prévu de payer à la société Laurière et Fils la moitié de la somme demandée à savoir 2 920 euros sur 5 840 euros sans justifier de la réfection opérée mais en indiquant que ce versement constitue un signe de bonne volonté. La société SNCF Réseau soutient au contentieux que cette prestation était incluse dans le marché en application du bordereau de prix PB 1000 Installation générale de chantier qui prévoit que le prix de 375 553,10 euros « rémunère, forfaitairement et indépendamment de la durée réelle du chantier et quel que soit le phasage, tous les frais relatifs à l’installation et au repliement du chantier, conformément aux prescriptions du chapitre I de la notice descriptive. Notamment : (…) le nettoyage du chantier et de ses abords, l’enlèvement de toutes les installations provisoires, l’arrachage d’arbres etc…, dans les conditions fixées au Cahier des Clauses et Conditions Générales ; (…) ». L’article 42.1 Installation des chantiers du CCCG-Travaux stipule que « (…) 42.12 L’entrepreneur doit, à ses frais, établir et entretenir les installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts à la circulation publique. Il doit également veiller au nettoyage des voies publiques empruntées par les engins de chantier, et se conformer strictement à la réglementation concernant le nettoyage et la remise en état des voies publiques empruntées par les véhicules et engins de chantier ». Il ne résulte toutefois pas de ces articles que cette prestation de nettoyage haute pression, indispensable pour l’élargissement des culées, entrait dans l’installation du chantier. Par suite, la société SNCF réseau n’est pas fondée à demander que l’indemnisation de ces travaux supplémentaires ne soit pas pris en compte.
27. En troisième lieu, concernant les travaux supplémentaires TS 26 « dépose et reconstruction de l’escalier d’accès à la voie côté C1V1 », SNCF Réseau a, dans le décompte final, prévu de payer à la société Laurière et Fils la moitié de la somme demandée à savoir 4 970 euros sur 9 340 euros sans justifier de la réfection opérée en indiquant que ce versement constitue un signe de bonne volonté. La société SNCF Réseau ne soutient pas que cette prestation était prévue par le marché. Si elle fait valoir que cette solution a évité une mobilisation excessive des moyens de l’entreprise, elle ne le démontre pas et ne remet pas en cause le fait que la prestation a été demandée par elle. Aussi, la société SNCF réseau n’est pas fondée à demander que l’indemnisation de ces travaux supplémentaires ne soit pas pris en compte.
En ce qui concerne la diminution de la masse des travaux :
28. D’une part, aux termes de l’article 9 « Prix » du CPS : « 9.1.1 (…) les travaux sont payés aux prix unitaires aux bordereaux de prix joint à la commande. (…) / 9.1.7 Modification dans l’importance des natures d’ouvrages / En dérogation à l’article 16 CCCG Travaux, le marché est passé sans garantie de quantités de natures d’ouvrages ». Cette dérogation à l’article 16 CCCG-Travaux est reprise à l’article 18 du CPS. Cet article 16 « changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrages » du CCCG-Travaux stipule « 16.1 Dans le cas de travaux payés à prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus, ou de plus d’un quart en moins, des quantités portées au détail estimatif du marché, modifié ou complété par les avenants éventuellement intervenus, l’entrepreneur est fondé à présenter en fin de compte une demande d’indemnisation du fait du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. (…) ». Contrairement à ce que soutient la société Laurière et fils, l’article 9.1.7 prévoit sans ambiguïté que le marché s’applique en dérogation de l’article 16 de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’il ne serait pas clair et par suite inopposable. Par voie de conséquence, elle n’est pas fondée, au contentieux, à demander l’application de ces stipulations de l’article 16.
29. D’autre part, aux termes de l’article 15.4 « Diminution de la masse des travaux » du CCCG-Travaux : « Si la diminution de la masse des travaux ne résulte pas du fait de l’entrepreneur et excède la limite définie à l’alinéa suivant, l’entrepreneur est fondé à présenter une demande d’indemnisation ; il est tenu, dans ce cas, d’apporter la preuve du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du franchissement de ladite limite. / La diminution limite est fixée : / (…) • au cinquième de la masse initiale des travaux rémunérés à prix unitaires ; (…) ». L’article 15.1 définit la masse des travaux : « • la « masse » des travaux s’entend du montant des travaux à l’entreprise, évalués à partir des prix de base, en tenant compte, le cas échéant, des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l’article 14 ; / • la « masse initiale » des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial, modifié ou complété, le cas échéant, par les avenants intervenus ».
30. Il résulte de l’instruction que le prix du marché a été fixé à la somme de 2 790 390,63 euros HT. La société requérante fait valoir que la diminution de la masse des travaux s’élèverait à 241 622,10 euros hors taxes, soit 8,66% du montant total du marché, en deçà de la limite d’un cinquième de la masse initiale des travaux prévue à l’article 15.4. Par suite, à supposer qu’elle maintienne au contentieux sa demande telle que présentée dans son mémoire en réclamation, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les pénalités :
31. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Toutefois, lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
32. Aux termes de l’article 11.3 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché : « Pénalités liées à l’organisation des travaux:/ (…) Pénalités pour retard dans la remise de documents divers : / (…) Etudes (Plan/NPC/procédures travaux) : 200 € / (…) Pénalités de non-respect du délai de 28 jours garantissant la résistance demandée pour les éléments béton avant leur sollicitation. Il est appliqué à l’entrepreneur, d’office, une pénalité fixée à 200 euros par jour calendaire de retard et pour chaque élément concerné ».
33. D’une part, la société Laurière et fils ne remet pas en cause les appréciations du tribunal en ce qui concerne les pénalités de retard de 19 800 euros au titre du non-respect du délai de 28 jours garantissant la résistance demandée pour les éléments en béton avant « l’opération coup de poing ». Il y a lieu d’écarter ses demandes à ce titre par adoption de motifs aux points 45 et 46 du jugement.
34. D’autre part, si la société soutient que la pénalité de 91 000 euros au titre de retards dans la remise à SNCF Réseau de documents de réalisation du marché ne doit pas lui être appliquée, elle ne conteste pas la réalité de cess retards et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient imputables à SNCF Réseau du fait de la fourniture de données d’entrées incomplètes, voire erronées ou tardives. En particulier, contrairement à ce que soutient la société, les documents contractuels prévoyaient, sans ambiguïté, une vitesse de circulation des trains à 90 km/h quand bien même la ligne aurait été initialement construite pour une vitesse à 120 km/h. En outre, SNCF Réseau a fourni les éléments pertinents de l’étude géotechnique, sans qu’il soit démontré que la communication de la totalité de l’étude aurait eu une incidence sur l’établissement des documents à la charge de la société. Enfin, il n’est pas établi que l’imprécision de l’implantation de certains ouvrages aurait eu également une incidence sur le retard relatifs aux documents d’exécution.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la société Laurière et fils et la société SNCF réseau ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, au titre des frais exposés par les requérantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Laurière et fils la somme de 1 500 euros à verser à la société SNCF Réseau sur le fondement des mêmes dispositions
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Laurière et fils est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la société SNCF Réseau sont rejetées.
Article 3 : La société Laurière et fils versera à la société SNCF Réseau une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laurière et fils et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A Lounis
La République mande et ordonne au ministre auprès de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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