Rejet 27 mars 2024
Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 24NT01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 mars 2024, N° 2201734 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… H… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de Fleury-sur-Orne a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. D… et Mme G… ainsi que la décision du 6 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit n° 2201734 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. B… et Mme H… afin que soit régularisé, dans un délai de quatre mois, le vice tiré de la méconnaissance de l’article UG4.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Le maire de Fleury-sur-Orne a, par arrêté du 12 février 2024, délivré à M. D… et Mme G… un permis de régularisation.
Par un jugement n° 2201734 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B… et Mme H….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 13 mai 2024, M. C… B… et Mme A… H…, représentés par Me Hourmant, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit du 16 octobre 2023 et le jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 du maire de Fleury-sur-Orne ;
3°) de mettre à la charge de
la commune de Fleury-sur-Orne le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, M. F… D… et Mme E… G…, représentés par Me Morand, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… et Mme H… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, M. B… et Mme H… déclarent se désister purement et simplement de leur requête d’appel.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026 M. F… D… et Mme E… G… déclarent accepter le désistement de M. B… et Mme H… et maintiennent leurs conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 28 janvier 2026, M. B… et Mme H… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et de Mme H… le versement de la somme que M. D… et Mme G… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… et Mme H….
Article 2 : Les conclusions de M. D… et de Mme G… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… H…, à M. F… D… et Mme E… G… et à la commune de Fleury-sur-Orne.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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