Rejet 26 juillet 2023
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 23DA01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 juillet 2023, N° 2001447-2002789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415035 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Am Trust, société AM Trust international underwriters DAC, SAS Am Trust France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Am Trust France, agissant en qualité de représentante de la société AM Trust international underwriters DAC a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes distinctes, à titre principal, d’annuler les titres exécutoires n° 2018-95 et n° 2019-3043 émis à son encontre les 25 avril 2018 et 14 novembre 2019 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins de recouvrement des sommes respectives de 22 255 euros et de 39 212,61 euros, et de la décharger de celles-ci, ou à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. D….
L’ONIAM a demandé au tribunal de rejeter ces demandes et, à titre reconventionnel, de condamner la société Am Trust, à lui verser les intérêts sur les sommes de 39 212,61 euros et de 22 255 euros à compter respectivement du 19 février 2020 et du 2 avril 2020, assortis de leur capitalisation annuelle, ainsi que 15 % du montant de ces sommes en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et de déclarer les jugements communs et opposables à la MSA Nord Pas-de-Calais.
Par un jugement n° 2001447-2002789 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a :
- rejeté les demandes de la SAS Am Trust France ;
- condamné la SAS Am Trust France à verser à l’ONIAM les intérêts sur la somme de 22 255 euros mise en recouvrement par le titre n° 2018-95 à compter du 2 avril 2020, avec capitalisation des intérêts à compter du 2 avril 2021 et à chaque échéance ultérieure ;
- condamné la SAS Am Trust France à verser à l’ONIAM les intérêts sur la somme de 39 212,61 euros mise en recouvrement par le titre n° 2019-3043 compter du 19 février 2020 avec capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2021 et à chaque échéance ultérieure ;
- condamné la SAS Am Trust France à verser à l’ONIAM la somme de 9 220,14 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- mis à la charge de la SAS AM Trust France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I – Sous le n°23DA01809, par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, la société Bothnia international insurance company limited, venant aux droits de la SAS AM Trust France, représentée par Me Tordjman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 2019-3043 émis le 14 novembre 2019 d’un montant de 39 212,61 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. D… ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS AM Trust France à verser à l’ONIAM, d’une part, les intérêts à compter du 19 février 2020 pour la somme de 39 212,61 euros avec capitalisation à chaque échéance annuelle, et d’autre part, la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Lens n’est pas engagée dès lors que l’infection nosocomiale subie par M. D… est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % justifiant une prise en charge de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
- à titre subsidiaire, une expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. D… devra être diligentée ;
- l’infliction de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique n’est pas justifiée en l’espèce et le montant retenu est en tout état de cause excessif ;
- s’agissant des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, le tribunal n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il les a fait courir à une date antérieure au jugement et n’a pas davantage expliqué sa décision sur la capitalisation des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, l’ONIAM, représenté par Me de La Grange, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II – Sous le n°23DA01810, par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, la société Bothnia international insurance company limited, venant aux droits de la SAS AM Trust France, représentée par Me Tordjman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°2018-95 d’un montant de 22 255 euros ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. D… ;
4°) à titre infiniment subsidiaire d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS AM Trust France à verser à l’ONIAM, d’une part, les intérêts à compter du 2 avril 2020 pour la somme de 22 255 euros avec capitalisation à chaque échéance annuelle, et d’autre part, la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Lens n’est pas engagée dès lors que l’infection nosocomiale subie par M. D… est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % justifiant une prise en charge de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
- à titre subsidiaire, une expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. D… devra être diligentée ;
- l’infliction de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique n’est pas justifiée en l’espèce et le montant retenu est en tout état de cause excessif ;
- s’agissant des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, le tribunal n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il les a fait courir à une date antérieure au jugement et n’a pas davantage expliqué sa décision sur la capitalisation des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, l’ONIAM, représenté par Me de La Grange, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public
- et les observations de Me Sastre pour la société Bothnia international insurance company.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’une chute d’un échaudage intervenue sur son lieu de travail le 18 septembre 1989, M. D… a présenté un traumatisme complexe des deux coudes ayant nécessité la pose de deux implants en silicone, puis le 17 février 2009, celle d’une prothèse totale au niveau du coude gauche au sein du centre hospitalier d’Arras. En raison d’un descellement de cette prothèse, une réintervention avec pose d’une nouvelle prothèse a été réalisée le 29 décembre 2009. À la suite d’un nouveau descellement avec fracture de la corticale postérieure, la pose d’une troisième prothèse du coude a été effectuée le 12 avril 2013 au sein du centre hospitalier (CH) de Lens, intervention à la suite de laquelle M. D… a été victime d’une infection post-opératoire. M. D… a de nouveau été opéré le 17 juin 2015 pour la réalisation de l’ablation de la prothèse, d’une décortication et la mise en place d’une nouvelle prothèse, puis les 19 août et 4 novembre suivant, pour l’ablation de sa fixation externe.
M. D… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a confié le 12 septembre 2016 une mission d’expertise au docteur A…, infectiologue, et au docteur C…, chirurgien orthopédiste, dont le rapport a été remis le 26 février 2017. Par un avis du 29 mars 2017, rectifié le 28 avril suivant, la CCI a estimé que la responsabilité du CH de Lens était engagée à raison de l’infection nosocomiale subie par M. D…. Toutefois, par un courrier du 17 août 2017, la SAS AM Trust France, assureur du CH de Lens, a informé l’ONIAM de ce qu’elle refusait d’adresser à M. D… une offre d’indemnisation. Après avoir conclu les 8 février 2017 et 3 août 2019 deux protocoles transactionnels avec M. D… d’un montant respectif de 22 255 euros et de 39 212,61 euros, l’ONIAM a émis à l’encontre de la SAS Am Trust France, un titre exécutoire n° 2018-95 d’un montant de 22 255 euros le 25 avril 2018 et un titre exécutoire n°2019-3043 d’un montant 39 212,61 euros le 14 novembre 2019. Par deux demandes distinctes, la SAS Am Trust France a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler ces deux titres exécutoires, de prononcer la décharge des sommes de 22 255 euros et 39 212,61 euros, ou à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. D…. Par un jugement n° 2001447-2002789 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, d’une part, a rejeté les deux demandes de la SAS Am Trust France, d’autre part, a condamné la SAS Am Trust France à verser à l’ONIAM les intérêts sur les sommes mises en recouvrement de 39 212,61 euros et de 22 255 euros à compter respectivement du 19 février 2020 et du 2 avril 2020, ainsi que leur capitalisation annuelle ultérieure, et enfin a condamné la SAS Am Trust France à verser à l’ONIAM la somme de 9 220,14 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, la société Bothnia international insurance company limited, venant aux droits de la SAS AM Trust France, qui se borne à contester le principe de la responsabilité du CH de Lens ainsi que le bien-fondé des demandes reconventionnelles de l’ONIAM, relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les titres exécutoires :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II (…) Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 1142-2 du code de la santé publique : « Le barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-1 constitue l’annexe 11-2 du présent code. ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’à la suite de l’intervention chirurgicale du 12 avril 2013 au sein du CH de Lens, M. D… a présenté dès le 13 mai suivant les symptômes d’une infection par un staphylococcus epidermidis dont la présence au niveau du site opératoire a été identifiée le 17 juin 2013 et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était présente ou en incubation avant la prise en charge au sein de ce centre. Par suite, en l’absence de cause étrangère, cette infection doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société appelante.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les experts ont estimé que M. D… présente un déficit fonctionnel permanent global de 30 %. Selon eux, cette atteinte permanente à l’intégrité physique du patient est constituée d’un déficit de 15 % lié au caractère ballant de son coude gauche, non dominant et appareillable, et d’un déficit de 15 % lié à un déficit de son épaule gauche correspondant à une limitation de l’élévation et de l’antépulsion à 80°. Ils ont toutefois estimé que le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale subie par M. D… devait être évalué à hauteur de 20 % dès lors que le changement de la prothèse du coude gauche réalisé lors de l’intervention du 12 avril 2013, à la suite de laquelle est apparue l’infection, n’aurait pas permis, même en l’absence de survenue de celle-ci, un rétablissement complet de la fonction articulaire et que ce changement de prothèse aurait ainsi été à lui seul à l’origine d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique de M. D… de 10 %. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte de l’instruction, et notamment du barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-1 du code de la santé public et figurant à l’annexe 11-2 du même code, qu’il y a bien lieu de distinguer l’évaluation du déficit fonctionnel permanent d’un coude ballant selon la possibilité de mettre en place un appareillage, et ce alors même que la victime n’en bénéficiait pas à la date de l’expertise. En se bornant à se prévaloir de deux avis sur pièces de ses médecins conseil établis les 13 février 2020 et 12 septembre 2023, qui ne sont étayés par aucune littérature médicale, l’appelante n’établit pas que le déficit de 15 % tel qu’évalué par les experts et imputable au coude ballant de M. D… serait sous-évalué, le barème précité retenant dans un tel cas une fourchette de 10 à 15 %. De même, la société appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le déficit de 15 % tel qu’évalué par les experts et imputable au déficit de l’épaule de M. D… correspondant à une limitation de l’élévation et de l’antépulsion à 80°, le barème précité retenant pour une limitation du mouvement antérieur de l’épaule non dominante de 85° et 60° un taux respectif de 15 % et 20 %. Si l’appelante fait en outre valoir que les experts ont omis de prendre en compte le déficit subi par la victime au niveau de son poignet gauche dans l’évaluation du déficit global, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que ce déficit trouverait son origine, en tout ou partie, dans l’infection subie par M. D… chez un patient ayant subi quatre interventions de prothèses de coude et qui faisait état de douleurs au poignet dès la première d’entre elles. Enfin, il ne résulte pas plus de l’instruction que les experts devaient, dans le cadre de leur évaluation, tenir compte de l’état psychologique et psychiatrique de la victime dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que M. D… n’a fait l’objet d’aucune prise en charge psychologique ou psychiatrique, l’antidépresseur qui lui a été prescrit l’ayant été à titre antalgique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que la requérante n’apporte par ailleurs aucun élément probant de nature à remettre en cause le taux de 10 % retenu par les experts imputable au seul changement de prothèse de M. D…, il ne résulte pas de l’instruction que les experts auraient procédé à une évaluation insuffisante du déficit fonctionnel permanent subi par M. D… imputable à l’infection litigieuse en le fixant à 20 %. Par suite, cette infection nosocomiale n’ayant pas entraîné de séquelles excédant le seuil prévu par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, c’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’elle était de nature à engager la responsabilité du CH de Lens.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement des intérêts et de leur capitalisation :
7. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
8. Il résulte de l’instruction que l’ONIAM a sollicité le versement des intérêts au taux légal sur les sommes réclamées de 39 212,61 euros et de 22 255 euros, ainsi que leur capitalisation, à compter respectivement du 19 février 2020 et du 2 avril 2020, dates d’enregistrement de ses demandes de première instance. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont fait droit à ses demandes de versement des intérêts à compter de ces deux dates, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure.
En ce qui concerne la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
9. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ».
10. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que l’expertise, ainsi que la CCI, ont conclu sans ambiguïté à la responsabilité du CH de Lens dans la survenue de l’infection nosocomiale contractée par M. D…. En l’absence de tout élément résultant de l’instruction de nature à caractériser l’existence d’un motif valable justifiant le refus de la SAS AM Trust France, aux droits de laquelle vient la société requérante, de soumettre une offre d’indemnisation à M. D…, c’est à bon droit que les premiers juges ont en l’espèce condamné la SAS AM Trust France à verser à l’ONIAM une somme de 9 220,14 euros, correspondant à 15 % du total des sommes dont l’ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bothnia international insurance company limited n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et a fait droit aux conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bothnia international insurance company limited une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Bothnia international insurance company limited sont rejetées.
Article 2 : La société Bothnia international insurance company limited versera à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bothnia international insurance company limited et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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