Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 22NC01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2022, N° 2106288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Saverne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’il a déclarée le 14 août 2019.
Par un jugement n° 2106288 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A…, représenté par Me Boul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision du président de la communauté de communes du pays de Saverne du 12 juillet 2021 ;
3°) de condamner la communauté de communes du pays de Saverne aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Saverne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la pathologie dont il souffre est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le6 juillet 2022, la communauté de communes du pays de Saverne, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Picoche, avocat de la communauté de communes du pays de Saverne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est adjoint administratif en poste à la communauté de communes du pays de Saverne depuis le 26 juin 2007. Il a été nommé le 1er juillet 2018, suite à sa réussite au concours, en qualité de stagiaire dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux et maintenu dans ses fonctions de chargé de communication. Ill a présenté un syndrome anxio-dépressif et a été pour cette raison en arrêt de travail à compter du 27 mai 2019, régulièrement prolongé. Le 14 août 2019, il a demandé à la communauté de communes que soit reconnue l’imputabilité au service de sa pathologie. La commission de réforme a émis un avis le 25 juin 2021. Le 12 juillet 2021, le président de la communauté de communes du pays de Saverne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. M. A… relève appel du jugement en date du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (…) ». Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (…). / (…) / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
3. Il résulte notamment de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Lorsque l’établissement employeur soutient que l’intéressé a lui-même adopté un comportement susceptible de constituer d’un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service, il appartient au juge de rechercher si ce comportement est avéré et s’il a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de l’intéressé.
4. M. A… se prévaut de plusieurs avis médicaux faisant état d’un lien entre le syndrome anxio-dépressif qu’il présente et le contexte professionnel dans lequel il évolue. Ainsi, un psychiatre à l’établissement public de santé Alsace Nord, fait état, dans un certificat médical du 13 août 2019, de ce que M. A… n’a jamais eu d’antécédent psychiatrique et présente une symptomatologie dépressive depuis sa réussite au concours pour monter en catégorie supérieure s’il valide le stage. Un autre psychiatre, indique dans son rapport d’expertise du 22 novembre 2019, que l’état de M. A… relève indéniablement d’un syndrome dépressif qui ne s’inscrit dans aucune histoire psychiatrique antérieure, la dégradation de ses conditions de travail pouvant l’expliquer. Par ailleurs, le médecin de prévention, dans son rapport du 21 octobre 2020 destiné à la commission de réforme, indique que M. A… présente un trouble dépressif et anxieux inaugural réactionnel à une souffrance au travail et qu’il n’y a pas d’état préexistant ni d’autre facteur déclencheur, établissant par ailleurs un lien avec le service. Enfin, un autre psychiatre, dans un certificat médical du 4 mai 2021, confirme l’absence d’état antérieur et diagnostique un état anxio-dépressif sévère non consolidé ainsi qu’une imputabilité au service et un caractère professionnel des symptômes présentés par M. A….
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en 2018, à la suite d’une fusion entre collectivités territoriales remontant à 2017, les missions de M. A… ont correspondu aux fonctions de chargé de communication, qu’il occupait depuis plusieurs années et pour lesquelles il avait bénéficié, lors des années précédentes d’appréciations très satisfaisantes, ainsi que d’infographiste. La communauté de communes du pays de Saverne indique sans être contredite avoir fait, dès le début du stage de M. A… après sa réussite au concours, l’acquisition d’un matériel informatique très performant afin qu’il soit dans les meilleures conditions pour remplir ses missions. S’il s’avère que c’est seulement à compter de sa nomination en qualité de stagiaire dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux que les évaluations de M. A… ont sensiblement évolué, de manière défavorable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de cette période, un climat particulièrement défavorable se soit développé autour de M. A… dans son environnement de travail. Il n’en ressort pas non plus qu’après sa réussite à ce concours, ses conditions de travail auraient été de nature à susciter le développement d’une maladie de nature dépressive. En particulier, il a été systématiquement répondu à ses demandes de révision des évaluations périodiques de son stage. Il résulte par exemple d’un courriel du directeur de la communauté de communes en date du 12 avril 2019 que celui-ci s’était montré très satisfait du travail fourni par M. A… sur un support d’animation pour une soirée organisée par la communauté de communes, ce qui ne traduit pas une hostilité particulière à son endroit. C’est, en fait, seulement à la suite de son entretien final d’évaluation en tant que stagiaire, le 27 mai 2019, au cours duquel il a appris qu’il ne serait pas titularisé, que M. A… s’est trouvé en arrêt de travail, sans qu’il ne ressorte d’aucune des pièces du dossier que cet entretien, qui a fait l’objet d’un rapport d’incident de sa supérieure hiérarchique, ait dépassé les limites de ce que le pouvoir hiérarchique autorise dans une telle situation. Si M. A… conteste l’affirmation de la communauté de communes du pays de Saverne selon laquelle son comportement s’est, à partir de 2018, spontanément modifié de telle façon qu’il aurait lui-même créé la dégradation des conditions de travail à l’origine de sa dépression, il n’établit ni que cette situation aurait pour origine l’hostilité de son entourage professionnel ni, comme il l’affirme, qu’il aurait été la victime indirecte de « règlements de compte » entre les élus de la communauté de communes. Dès lors, les conditions de travail de M. A…, au cours de l’année 2018/2019, n’étaient pas de nature à susciter le développement d’un syndrome dépressif, lequel n’est formellement apparu, comme il vient d’être dit, que le lendemain de l’entretien du 27 mai 2019. Il s’ensuit que le syndrome dépressif présenté par M. A… ne peut être reconnu comme étant imputable au service.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Saverne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie ayant entrainé son arrêt de travail.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de Saverne, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme réclamée à ce titre par la communauté de communes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Saverne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la communauté de communes du pays de Saverne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B…
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