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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 août 2025, n° 24DA02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 octobre 2024, N° 2402460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Soissons.
Par un jugement n° 2402460 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Pusung, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 28 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation à cet effet ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Soissons :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 721-1 et L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C épouse B, ressortissante de la République du Congo née le 24 septembre 1974, déclare être entrée en France le 4 janvier 2019. Le 7 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Soissons. L’intéressée relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en l’absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2, 3 et 4 de son jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de son insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil française « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article 1er de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « () les ressortissants congolais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d’un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l’Etat d’accueil () ». Aux termes de l’article 4 de de cette convention : « Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour () ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse B soit en possession d’un visa de long séjour ni qu’à défaut, elle serait entrée régulièrement sur le territoire français le 4 janvier 2019. Ainsi, même si l’intéressée s’est mariée en France avec un ressortissant français et qu’à la date de la décision contestée, elle peut justifier d’une vie commune et effective de six mois sur le territoire français, elle ne remplit pas la condition tenant à une entrée régulière sur ce territoire pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur les fondements des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée pour ce seul motif.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet, qui n’y était pas tenu, aurait examiné le droit de la requérante à bénéficier d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, l’intéressée ne peut utilement en invoquer la méconnaissance, l’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B n’est présente en France que depuis cinq ans à la date du 28 février 2024. Si elle a épousé un ressortissant français le 24 janvier 2022, cette union est récente à la date de l’arrêté attaqué, sans qu’il ne soit établi que la vie commune aurait débuté avant cette date. Le couple n’a par ailleurs pas d’enfant. De plus, Mme C épouse B ne démontre pas être isolée de son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Enfin, la circonstance que la requérante a travaillé trois mois dans le courant de l’année 2024 ne saurait permettre de caractériser l’existence d’une intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le préfet de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Soissons :
10. En premier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté contesté n’ayant ni pour objet ni pour effet de l’assigner à résidence.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ».
12. En l’espèce, si le préfet a imposé à Mme C épouse B de se présenter au commissariat de Soissons les mardi et vendredi à 8 heures 30, une telle mesure n’est pas disproportionnée dès lors que l’intéressée a déclaré résider à Soissons avec son conjoint et ne fait état d’aucun obstacle au respect de cette mesure.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
13. Contrairement à ce que soutient Mme C épouse B, la décision ayant pour effet de la séparer de son époux, ne constitue pas, en elle-même, un traitement dégradant et n’est pas contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai, le 4 août 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé : Anne-Sophie Villette
N°24DA02325
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