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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2025, N° 2405336 et n° 2405337 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi et Mme B… D… née C… a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, elles ont toutes deux également demandé au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’effacer leur fiche FPR, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2405336 et n° 2405337 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme D… et Mme D… née C…, représentées par Me Souty, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et d’effacer leur fiche FPR, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à la charge de l’Etat au bénéfice de leur conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle et subsidiairement de leur verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la procédure est irrégulière car elles n’ont pas été informées qu’elles devaient remettre tous éléments pertinents pour qu’il soit procédé à un examen à 360° de la délivrance d’un titre de séjour ;
les arrêtés méconnaissent l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas exercé son pouvoir de régularisation et a commis une erreur de droit ;
l’arrêté méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Mme B… D… née C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme D… et Mme D… née C…, ressortissantes algériennes nées respectivement le 20 mai 2006 et le 29 juillet 1964, déclarent être entrées en France le 22 décembre 2019. Elles relèvent appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 3 septembre 2024 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. (…) III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département de la Seine-Maritime est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 précité de la loi du 26 janvier 2024.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… et Mme D… née C… ont été invitées à produire tous éléments nécessaires à l’examen de la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’ensemble des fondements, par lettre recommandée dont elles ont accusé réception. Par ailleurs, il ressort des termes des arrêtés eux-mêmes que le préfet a bien procédé à l’examen prévu par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier et des motifs des arrêtés en litige que le préfet a bien procédé à un examen sérieux et complet de la situation des appelantes et a étudié l’éventualité de leur régularisation pour l’écarter. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit en tout état de cause être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme D… née C… indique avoir recueilli Mme D… par voie de kafala et qu’elles ont dû quitter l’Algérie en raison de problèmes avec la famille d’adoption. Mme D… née C… souligne être en instance de divorce, être diabétique, sans plus de précisions quant à son état de santé, avoir été employée dans le secteur de l’aide à la personne et avoir même créé sa propre entreprise dans ce secteur. Mme D… a obtenu son baccalauréat STMG en juillet 2024 et est inscrite en première année de licence de droit pour l’année universitaire 2024-2025. Toutefois, elles sont toutes deux en situation irrégulière en France où elles ne font pas état d’attaches familiales particulières alors que leur famille réside dans leur pays d’origine où Mme D… pourra poursuivre sa formation ou si elle le souhaite, solliciter un visa pour suivre des études en France. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.».
9. Mme D… et Mme D… née C… évoquent de façon très générale des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d’origine sans apporter de précisions ni d’élément probant au soutien de ces allégations. Au demeurant, elles n’ont pas déposé de demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… et de Mme D… née C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme D… née C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Mme B… D… née C…, au ministre de l’intérieur et à Me Souty.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 9 octobre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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