Infirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 21/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Janvier 2024
N° RG 21/01392 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXZX
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 10 Juin 2021
Appelant
Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LILAS, représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET DENIS BARRUCAN, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [S] [X]
né le 12 Avril 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 janvier 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [S] [X] a été, jusqu’en 2018, propriétaire avec son épouse d’un appartement sis dans la copropriété [Adresse 6] à [Localité 5].
Lors de l’assemblée générale du 28 avril 1987, M. [X] avait été élu à l’unanimité comme syndic non professionnel fonction exercée jusque sa démission par courrier du 18 novembre 2011 avec effet au 25 février 2012.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 février 2012, la société Denis Barrucan a été désigné en qualité de syndic à compter du 1er avril 2012.Le conseil syndical a mandaté un cabinet d’expertise comptable, la société Cabinet M. G Alpha Compta afin d’établir un audit des comptes de la copropriété pour la période 1991 à 2010. Un rapport a été établi me 3 août 2015 relevant des anomalies. Lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires a donné mandat au syndic d’engager une action en justice en référé à l’encontre de M. [X].
Par acte d’huissier du 7 juin 2016, le Syndicat de copropriétaires de la copropriété Les Lilas représenté par son syndic en exercice la société Denis Barrucan a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy, notamment aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de contrôler contradictoirement les anomalies relevées par le conseil syndical.
Par ordonnance du 26 septembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires et a désigné M. [I] en qualité d’expert.
M. [X] a interjeté appel de la décision.
Par un arrêt du 23 mai 2017, la cour d’appel de Chambéry a :
— Confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
— Dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
M. [P], expert, lequel a remplacé M. [I], a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 15 avril 2018, le Syndicat de copropriétaires de la copropriété Les Lilas a assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance d’Annecy, notamment aux fins de le faire condamner à payer diverses sommes en raison des fautes caractérisées de gestion administrative, comptable et financière de la copropriété.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, a :
— Constaté le défaut d’autorisation donnée par l’assemblée générale au syndic pour agir au fond à l’encontre de M. [X] ;
— Constaté en conséquence la nullité de l’assignation délivrée le 15 avril 2019 ;
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Lilas de toutes ses demandes ;
— Débouté M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Les Lilas aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
Au visa principalement des motifs suivants :
L’autorisation donnée par l’assemblée générale du 29 septembre 2015 au syndic d’agir en justice concernait la désignation d’un expert afin de contrôler les comptes pour une période déterminée et correspond à l’action qui a été initiée devant la juridiction des référés et a donné lieu à la décision du 26 septembre 2016 ;
Aucune délibération de l’assemblée générale autorisant le syndic à faire délivrer une assignation au fond à l’encontre de M. [X] n’est versée aux débats ;
Cette irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et en l’absence de toute régularisation en cours de procédure, il y a lieu de constater la nullité de l’assignation délivrée le 15 avril 2019.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2021, le Syndicat de copropriétaires de la copropriété Les Lilas, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Denis Barrucan, a interjeté appel de la décision en toutes ses despotisons hormis en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 11 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat de copropriétaires de la copropriété Les Lilas, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Denis Barrucan, sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 10 juin 2021 en ce qu’il a :
— Constaté le défaut d’autorisation donnée par l’assemblée générale au syndic pour agir au fond à l’encontre de M. [X],
— Constaté en conséquence la nullité de l’assignation délivrée le 15 avril 2019,
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Les Lilas de toutes ses demandes,
— Débouté M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Les Lilas aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— Constater la régularisation de l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice et ce par l’assemblée générale du 20 septembre 2021 et la régularité de ladite autorisation ;
— Déclarer en conséquence valable l’assignation délivrée le 15 avril 2019 ;
— Constater que sont régulièrement versés aux débats en pièce 25 les éléments sollicités par M. [X] dans sa sommation du 15 décembre 2021 ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il statue sur le fond du dossier et donc sur les points du litige qui n’ont pas été jugés en première instance ;
A titre subsidiaire et si la Cour décidait d’évoquer le fond du litige en tranchant les points non jugés en première instance,
— Déclarer recevable comme non-prescrite, ainsi que bien fondée l’action en justice du syndicat des Copropriétaires Les Lilas ;
— Juger que M. [X] ès qualités de syndic a commis des fautes caractérisées de gestion administrative, comptable et financière de la copropriété ;
— Condamner dès lors M. [X] à lui verser les sommes suivantes :
— 46 039,60 euros en remboursement des règlements qu’il s’est fait par chèque ou qu’il a fait à ses amis, au préjudice du syndicat des copropriétaires,
— 2 367 euros en remboursement des factures comptabilisées et payées deux fois et non restituée par M. [X],
— 90 185,76 euros en remboursement des chèques et débits réalisés sur le compte bancaire de la copropriété sans aucun justificatif ni facture et donc au préjudice de la copropriété,
— 35 706,28 euros en remboursement de l’excédent de charges appelé et jamais remboursé à la copropriété,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi par le syndicat des copropriétaires ;
— Condamner M. [X] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 16 000 euros, et d’appel, ces derniers distraits au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 26 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] sollicite de la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité du syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Les Lilas pour agir en justice ;
— Puis renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il statue sur le fond du dossier et sur les points du litige qui n’ont pas été jugés en première instance ;
— Déclarer le syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Les Lilas irrecevable en ses demandes, et en tout cas prescrit,
— Le débouter de son action en responsabilité ;
Subsidiairement en l’absence de toute démonstration d’un préjudice,
— Le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Les Lilas à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner le syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Les Lilas aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise, et d’appel, distraits au profit de Me Isabelle Bressieux, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance en date du 16 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur l’exception de nullité de l’assignation relative à l’absence de pouvoir du syndic de copropriété
En première instance, les premiers juges avaient prononcé la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Les Lilas, représenté par son syndic en fonction, dès lors que ce dernier n’avait pas été habilité pour entreprendre cette action au fond, son habilitation n’ayant été donnée que pour agir en référé.
Par délibération en date du 20 septembre 2021, à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été formé, l’assemblée générale de la copropriété Les Lilas a adopté les résolutions 16 et 17 de son ordre du jour à l’unanimité des tantièmes des copropriétaires qui se sont exprimés, selon lesquelles elle a autorisé d’une part le syndic à engager une procédure judiciaire au fond, d’autre part, à interjeter appel du jugement rendu le 10 juin 2021.
Le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, constituant, en vertu de l’article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte de procédure, en l’espèce, l’assignation, est susceptible d’être couverte, si sa cause a disparu au moment où la cour d’appel statue, en application des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cause de nullité de l’assignation retenue à juste titre en première instance a disparu avant que la cour ne statue. Dès lors, l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Lilas à l’encontre de M. [S] [X] est recevable.
II – Sur la demande de renvoi devant le tribunal de première instance
En vertu de l’article 568 al 1 du code de procédure civile, 'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
M. [S] [X] sollicite le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Annecy afin de ne pas supprimer le double degré de juridiction, d’autant que l’évocation est facultative et que la nature de l’affaire commande de maintenir ce double degré. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Lilas sollicite également le renvoi devant la juridiction de première instance.
Il est important, eu égard à la nature de l’affaire et compte tenu de la demande des parties, de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour qu’il soit statué sur les points non jugés.
Par ailleurs, la cour n’a pas à constater la communication de pièces sollicitées par M. [S] [X], dès lors qu’une demande de constat n’est pas une prétention en soi comme en l’espèce.
Le premier jugement sera infirmé également s’agissant des dépens dans la mesure où les dépens liés aux frais d’expertise seront réservés dans l’attente du jugement au fond.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions au titre de l’indemnité procédurale en appel et chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit que la nullité de l’assignation délivrée le 15 avril 2019 a été régularisée avant que la cour ne statue,
Déclare en conséquence recevable l’action dirigée par le syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Les Lilas à l’encontre de M. [S] [X],
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur les points non jugés,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’indemnité procédurale de première instance et d’appel,
Condamne le syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Les Lilas aux dépens de première instance, hors les frais d’expertise qui seront réservés,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 janvier 2024
à
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2024
à
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