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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 23VE01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite, et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police.
Par un jugement n° 2301724 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 27 juillet 2023 et le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Echchayb, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour seul but que de l’empêcher de se marier et de poursuivre sa vie conjugale sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a un projet de mariage avec sa compagne, avec laquelle il vit ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de se présenter aux services de police est disproportionnée et méconnaît les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant mauricien né le 28 juin 1992, qui déclare être entré en France le 16 avril 2022 muni de son passeport et dispensé de visa, a déposé avec sa compagne de nationalité française, le 12 janvier 2023, un dossier de mariage à la mairie d’Orléans. Suite au signalement de la mairie d’Orléans, M. A a été entendu le 25 avril 2023 par les services de police aux frontières. Par un arrêté du même jour, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police chaque mardi et jeudi à 9 heures. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () »
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de l’arrêté n° 45-2023-03-31-00002 du 31 mars 2023, portant délégation de signature de la préfète du Loiret, publié le 3 avril 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-096, produit à l’appui du mémoire en défense, que le moyen d’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A est entré en France muni de son passeport, qu’il était dispensé de visa et qu’il s’y est maintenu sans avoir effectué aucune démarche administrative auprès d’une préfecture en vue de régulariser sa situation. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté contesté précise notamment qu’il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis quatre ans sans pouvoir en justifier et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
6. En troisième lieu, M. A soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations sur la décision d’éloignement prise à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A par les services de police sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A se prévaut de sa relation de concubinage depuis 2017 avec sa compagne, ressortissante française, et de leur projet de mariage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ressortissant mauricien dispensé de visa de court séjour, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trente jours, sans solliciter un titre de séjour. Entré en France depuis un an à la date de l’arrêté contesté, M. A n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’ancienneté de sa relation avec sa compagne, ni leur communauté de vie à cette date. Sans autre attache sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses deux frères et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que cette décision a été prise à l’occasion de l’enquête diligentée à la demande de la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, en vue d’un acte d’opposition à la célébration du mariage, et pris le jour de l’audition de l’intéressé par les services de police, ne saurait caractériser un détournement de pouvoir ou de procédure.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Selon l’article R. 721-6 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. »
10. L’arrêté contesté fait obligation à M. A de remettre son passeport et de se présenter aux services de police chaque mardi et jeudi à 9 heures. En se bornant à soutenir que ces mesures sont contraignantes et disproportionnées, le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes à son moyen tiré de ce que ces modalités de contrôle portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de présentation aux services de police est disproportionnée, n’est pas justifiée en droit et en fait et méconnait sa liberté d’aller et venir, ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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