Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 26 novembre 2024, n° 23VE01739
TA Orléans 5 juin 2023
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TA Orléans
Rejet 28 juin 2023
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 26 novembre 2024
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CE
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé et mentionnait les raisons de la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a relevé que M. A avait pu présenter des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que la décision ne caractérisait pas un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Disproportion des mesures de contrôle

    La cour a jugé que les moyens tirés de la disproportion des mesures de contrôle devaient être écartés.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé et mentionnait les raisons de la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a relevé que M. A avait pu présenter des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que la décision ne caractérisait pas un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Disproportion des mesures de contrôle

    La cour a jugé que les moyens tirés de la disproportion des mesures de contrôle devaient être écartés.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à la remise du passeport

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 23VE01739
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE01739
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 26 novembre 2024, n° 23VE01739