Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 12 décembre 2024, n° 24MA02552
TA Marseille
Rejet 10 septembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes appliqués et que le préfet avait examiné la situation personnelle de Monsieur B, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur B avait été entendu par les services de gendarmerie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour être apprécié, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes appliqués et que le préfet avait examiné la situation personnelle de Monsieur B, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur B avait été entendu par les services de gendarmerie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour être apprécié, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté la requête d'appel, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1, considérant que la demande était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24MA02552
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02552
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 10 septembre 2024, N° 2408603
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024

Texte intégral

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