Rejet 10 septembre 2024
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24MA02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 septembre 2024, N° 2408603 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2408603 du 10 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B, représenté par Me Faryssy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— Il est entaché d’un défaut de motivation ;
— Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— Il n’a pas été mis à même de formuler des observations et son droit d’être entendu a été méconnu ;
— L’arrêté est privé de base légale en ce qu’il travaille depuis 2015 ;
— L’existence d’infractions pénales ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public ou la justification d’une mesure portant obligation de quitter le territoire ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2024-075, délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, précise que M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France le 1er janvier 2015, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a été interpellé le 22 août 2024 pour défaut de permis de conduire, d’assurance, refus d’obtempérer et délit de fuite après un accident. En outre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B. A cet égard, la circonstance que l’arrêté soit entaché d’une erreur matérielle, en ce qu’il fait mention d’une nationalité égyptienne, constitue une erreur de plume qui n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’illégalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente soit tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En admettant que le requérant ait entendu invoquer le principe général du droit de l’Union d’être entendu préalablement à toute décision relative à son retour pris à l’encontre d’un étranger, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu par les services de la gendarmerie le 22 août 2024 sur les conditions de son séjour en France et a pu, à cet égard, faire valoir toute information qui lui semblait utile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B soutient être entré en France en 2015, sans toutefois en justifier. Célibataire et sans enfants, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Il ne justifie en France de l’existence d’aucun lien privé ou familial. S’il justifie de la signature de contrats à durée indéterminée comme ouvrier d’exécution, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, l’arrêté litigieux est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet se soit fondé sur la menace que représenterait M. B à l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire.
8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024
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