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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25PA05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 octobre 2025, N° 24PA02181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la délibération du 16 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne a refusé de déférer le docteur A… D… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne de radier le docteur D… de l’ordre des médecins et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 2100924 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 Mme E… C… B…, représentée par Me Patout, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2020 du conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au Conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne de réexaminer sa plainte dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le Conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne à verser à Me Patout, avocat de Mme C… B…, la somme de 3 000 euros, sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Patout renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
5°) de statuer sur les dépens ;
6°) de rejeter toute demande contraire.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a commis une erreur de droit dans l’exercice de son office, à défaut d’avoir exercé le contrôle qui lui incombait sur l’appréciation portée par le conseil départemental ; le jugement est également est entaché d’insuffisance de motivation ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure substantiel ; en effet, en l’absence de production du procès-verbal complet de la séance, du registre d’émargement ou de toute pièce justificative, le conseil départemental ne démontre pas que la délibération du 16 décembre 2020 a été prise par un organe régulièrement composé et siégeant avec le quorum requis ;
- la délibération est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle reproche au docteur D… d’avoir dispensé à son fils des soins inadaptés, notamment en lui prescrivant à forte dose des neuroleptiques, ce qui, selon elle, a contribué à l’aggravation de son état de santé et à la rupture de ses liens familiaux ; ces griefs mettent directement en cause le respect par le praticien des obligations résultant des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, relatifs aux soins consciencieux et au refus de faire courir au patient un risque injustifié ; à cet égard la délibération contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 24PA02181 du 24 octobre 2025 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par jugement : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent en outre, par jugement, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
3. Mme E… C… B… a saisi, le 22 octobre 2020, le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne d’une plainte à l’encontre du docteur D…, médecin inscrit à ce tableau. Le conseil départemental de l’ordre des médecins a accusé réception de sa plainte par courrier en date du 19 novembre 2020. Par une délibération en date du 16 décembre 2020, le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance des faits dénoncés par Mme C… B…. Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de la délibération du 16 novembre 2020 et l’indemnisation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement n° 2100924 du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Or, une requête enregistrée sous le n° 24PA02181 a été rejetée par une ordonnance en date du 24 octobre 2025, visée ci-dessus, du président de la 3ème chambre de la Cour au motif qu’elle était manifestement irrecevable, la requérante n’ayant pas donné suite dans le délai imparti à la demande de la Cour de lui donner le nom de son nouveau mandataire, compte tenu de la carence de l’avocat précédemment désigné par le bureau d’aide juridictionnelle. Cette décision a été notifiée par voie postale à la requérante le 28 octobre 2025 selon l’avis de réception postal retourné au greffe. Par la présente requête, Mme E… C… B… demande à la Cour à nouveau l’annulation du même jugement du tribunal administratif de Melun. Toutefois, l’ordonnance du 24 octobre 2025 de la Cour, devenue définitive, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, la Cour ayant épuisé son pouvoir de juridiction en statuant sur une première demande, la présente requête, qui est dirigée contre la même délibération et le même jugement et présente un objet, une cause et des parties identiques à la précédente instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… B….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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