Rejet 19 septembre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 septembre 2023, N° 2301617 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2301617 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 30 avril 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français ». Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020 à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Par une décision du 28 décembre 2020, le préfet de la Meuse a refusé de renouveler ce titre de séjour. A la suite d’un contrôle routier par les services de gendarmerie de Ligny-en-Barrois, le préfet de la Meuse, par un arrêté du 27 mai 2023, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l’ensemble des éléments dont il avait connaissance. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que l’arrêté en litige soit prononcé à son encontre. Il se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français en 2019 à la suite de son mariage avec une ressortissante française, de ses liens familiaux et amicaux en France, de son insertion professionnelle, de ce qu’il réside avec sa belle-mère et que sa présence à ses côtés est indispensable au regard de l’état de santé de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, alors séparé de son épouse et sans enfant, ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, les pièces qu’il produit, notamment les attestations de ses demi-frères et sœurs et un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2020, ne suffisent pas à établir qu’il a en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges, il ne démontre pas que sa présence aux côtés de sa belle-mère serait indispensable eu égard à son état de santé ni même de ce qu’il serait seul susceptible de lui apporter l’aide nécessaire. A supposer que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, alors même qu’il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, M. A ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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