Rejet 27 mai 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25TL01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 mai 2025, N° 2302908 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision de classement sans suite du maire de Saint-Ambroix du 10 février 2023 valant rejet de sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux maisons d’habitation sur un terrain situé chemin des Cèdres ainsi que la décision tacite rejetant sa demande de retrait du 27 avril 2023 intervenue le 2 juillet 2023.
Par une ordonnance n° 2302908 du 27 mai 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Boillot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait du 27 avril 2023 intervenue le 2 juillet 2023 ;
3°) d’ordonner au maire de Saint-Ambroix de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge la commune de Saint-Ambroix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- l’ordonnance rejetant sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif est irrégulière dès lors qu’elle a sollicité l’annulation non seulement de la décision du 10 février 2023 de classement sans suite de sa demande de permis de construire mais également la décision tacite rejetant sa demande de retrait intervenue le 2 juillet 2023 ; cette demande de retrait était fondée sur l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance ne s’est pas prononcée sur cette demande d’annulation de la décision tacite rejetant sa demande de retrait et se trouve entachée d’une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé :
- la décision de classement sans suite n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le maire de Saint-Ambroix a commis une erreur de droit quant à la prétendue incomplétude du dossier de demande de permis de construire dès lors que les pièces complémentaires sollicitées par le service instructeur n’étaient pas nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B… a déposé le 5 octobre 2022 auprès des services de la commune de Saint-Ambroix (Gard) une demande de permis de construire pour la réalisation de deux maisons d’habitation sur un terrain situé chemin des Cèdres enregistrée sous le n° PC 030 227 22 00025. Par une décision du 10 février 2023, le maire de Saint-Ambroix a informé la pétitionnaire que son dossier était classé sans suite. Le 27 avril 2023, Mme B…, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le maire de procéder au retrait de cette décision de classement sans suite dont il a été accusé réception le 2 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… relève appel de l’ordonnance du 27 mai 2025 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision de classement sans suite du 10 février 2023 et de la décision tacite rejetant sa demande de retrait née le 2 juillet 2023.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Il ressort des pièces de première instance que dans sa demande introductive d’instance, Mme B… a sollicité l’annulation non seulement de la décision du 10 février 2023 prononçant le classement sans suite de sa demande de permis de construire mais également de la décision tacite née le 2 juillet 2023 rejetant la demande de retrait de cette décision. Alors que les visas de l’ordonnance attaquée mentionnent bien les conclusions dirigées contre ces deux décisions, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a relevé, au point 3 de son ordonnance, que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la notification de la décision du 10 février 2023 et que ce délai étant expiré à compter du 11 avril 2023, le recours gracieux reçu par la commune le 2 mai 2023 n’a pu avoir pour effet d’interrompre de délai. Dans ces conditions, en jugeant que la requête de Mme B… était tardive, la première juge doit être regardée comme ayant statué sur l’ensemble des conclusions dont le tribunal a été saisi et le moyen tiré d’une omission à statuer, faute d’avoir statué sur les conclusions dirigées contre la décision tacite du 2 mai 2023, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
D’une part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ».
D’autre part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
Il ressort des pièces de première instance que la décision du maire de Saint-Ambroix du 10 février 2023 a été notifiée à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 février suivant et que cette décision mentionnait les délais et voies de recours ouverts à son encontre. Le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait alors la pétitionnaire pour contester cette décision expirait le mardi 14 avril 2023 à minuit. Il ressort également des pièces de première instance que la demande de retrait de cette décision, qui constitue un recours gracieux, a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont le certificat de dépôt comporte la date du 27 avril 2023. A cette date qu’il convient de prendre en compte, le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision du 10 février 2023 était expiré ainsi qu’il vient d’être exposé. Dans ces conditions, la décision tacite rejetant cette demande de retrait, née le 27 juin 2023, n’a pu avoir pour effet d’interrompre un délai qui était expiré ni de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la demande d’annulation de ces deux décisions, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 1er août 2023, était tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saint-Ambroix.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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