Annulation 19 octobre 2023
Rejet 4 mars 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 mars 2025, n° 23MA02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 19 octobre 2023, N° 2200008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de Lecci a délivré à M. A B un permis de construire une villa et trois modules de chambres sur les parcelles cadastrées section AE n°s 195 à 197, lieu-dit « Saint-Cyprien ».
Par un jugement n° 2200008 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a admis l’intervention volontaire en défense de l’association U Levante et annulé ce permis de construire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Poletti, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’association U Levante une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal n’a pas donné au préfet acte de son désistement d’office alors que sa demande de suspension d’exécution avait été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis en litige et qu’il n’a pas confirmé sa demande ;
— l’irrecevabilité du déféré entraîne celle de l’intervention de l’association ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui n’a pas tenu compte des arrêts de la Cour reconnaissant le caractère urbanisable du secteur et du lotissement de Saint-Cyprien, le permis en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le plan d’aménagement et de développement durable (PADDUC) de la Corse n’ayant pas restreint les possibilités de construire au regard de ces dispositions ;
— il en va de même des motifs du jugement tenant à la méconnaissance des articles
L. 121-13 et L. 121-16 du même code, le terrain étant situé dans une « dent creuse » au sein d’un lotissement constitutif d’un espace déjà urbanisé ;
— c’est à tort que le tribunal a vérifié la continuité du projet, non pas avec une partie actuellement urbanisée de la commune, mais avec une agglomération ou un village ;
— au regard de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, comme de l’article R. 111-26 du même code et de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, l’insertion du projet dans un site Natura 2000, qui n’est pas démontrée, est en tout état de cause erronée, compte tenu du niveau d’urbanisation du secteur ;
— le projet en litige a été conçu en tenant compte des prescriptions découlant d’un précédent refus opposé sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’autorité de chose jugée attachée à un précédent jugement ayant annulé une autorisation donnée au projet, pour le seul motif de la méconnaissance de ces dernières dispositions réglementaires, s’oppose au succès des autres moyens du préfet ;
— le juge des référés a rejeté la demande de suspension sur déféré pour défaut de sérieux de ces moyens.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et à l’association U Levante, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction, a été fixée au
8 janvier 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a donné délégation le 1er octobre 2024 à M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec trois modules de chambres, de 202 m2 de surface de plancher, sur les parcelles cadastrées section AE n°s 195 à 197, de 5582 m2, au sein du lotissement Saint-Cyprien à Lecci. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le maire de Lecci lui a accordé ce permis de construire. Mais par un jugement du 19 octobre 2023, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Bastia, après avoir admis l’intervention volontaire de l’association U Levante, a annulé ce permis de construire à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () /
Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’Etat, est présenté par celui-ci. ".
4. Par ailleurs, l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que :
« En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat en application de cet article, sa décision, qui n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l’objet d’un appel (CE, 11 mars 2005, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
c/ Commune d’Avion et autres, n° 276181). Par conséquent, les dispositions de l’article
R. 612-5-2 du code de justice administrative n’étant pas applicables aux décisions du juge des référés prises en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat n’est pas tenu, à peine de désistement, de confirmer sa demande d’annulation après la notification d’une décision rejetant sa demande de suspension.
6. Il suit de là, d’une part, que c’est à bon droit que, malgré le rejet de la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tendant à la suspension d’exécution du permis de construire en litige par une ordonnance n° 2200007 du 22 janvier 2022, le tribunal a écarté l’exception développée par M. B et tirée du désistement d’office du préfet en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et d’autre part, que l’intervention volontaire de l’association U Levante au soutien de cette demande n’était pas, par voie de conséquence, irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Pour annuler le permis de construire délivré à M. B, le tribunal administratif de Bastia s’est fondé, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, sur des motifs tirés de la méconnaissance respectivement des dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), et sur des motifs tirés de la méconnaissance des articles L. 414-4 du code de l’environnement et des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif d’annulation tiré de la méconnaissance de l’article
L. 123-16 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC :
8. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage (), à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. () ». Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage () est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. () ».
Et aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ».
9. Le PADDUC qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, fixe, pour sa part, quatre critères à appliquer cumulativement pour déterminer le caractère urbanisable d’une parcelle ou d’une unité foncière située dans la bande des cent mètres : premièrement la parcelle ou l’unité doit être incluse dans un espace urbanisé, lui-même contenu dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, deuxièmement elle doit être située en continuité immédiate avec des parcelles bâties, troisièmement elle doit être de taille limitée et quatrièmement ses caractéristiques topographiques ne doivent pas conduire à porter atteinte au paysage environnant. Par ailleurs, le PADDUC identifie une agglomération, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et le village selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ce faisant, le PADDUC apporte des précisions respectivement aux articles L. 121-16 et L. 121-8 du code de l’urbanisme avec lesquels elles sont compatibles.
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, sur la bande littorale des cent mètres, ne peuvent être autorisés que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, eux-mêmes contenus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
11. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est du reste pas contesté, que les parcelles d’assiette du projet sont localisées, au sud-est de la commune, sur un cordon dunaire du site de Saint-Cyprien, en bordure de la plage du même nom, et sont ainsi inscrites dans la bande littorale de cent mètres depuis la limite haute du rivage au sens des dispositions de l’article
L. 121-16 du code de l’urbanisme.
12. D’autre part, l’opération en litige, eu égard à l’implantation de son terrain d’assiette dans une étroite bande de terre comprise entre la mer et un bras de mer constitutif d’un étang classé Natura 2000, à la configuration des lieux en résultant qui les distingue nettement du reste des lots bâtis du lotissement de Saint-Cyprien autorisé le 7 mars 1963, à la contenance des parcelles en cause de 5 582 m2, ainsi qu’au caractère naturel de cette partie du site maritime, n’est pas à réaliser dans la continuité de l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, ni dans un espace urbanisé au sens de ces dispositions, telles que précisées par le PADDUC. Certes, par son arrêt irrévocable n° 08MA05185 et 08MA05269 du 9 décembre 2010, la Cour, saisie d’un recours contre le plan local d’urbanisme de Lecci classant en zone urbaine les parcelles du projet, constitutives des lots 3 à 5 de l’ancien lotissement Saint-Cyprien, a jugé que ce zonage ne méconnaissait pas les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia ayant fait droit à ce recours dans cette mesure. Mais l’adoption du PADDUC le 2 octobre 2015 qui, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, a restreint la constructibilité des espaces situés dans la bande des 100 mètres, constitue une circonstance nouvelle qui fait obstacle à ce que l’autorité de chose jugée attachée à cette décision de la Cour s’oppose à l’application, au projet en litige, des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, telles que précisées par ce plan. La circonstance que pour demander l’annulation d’un précédent permis de construire obtenu le 15 juin 2018 par M. B sur les mêmes parcelles, le préfet de la Corse-du-Sud n’avait pas développé de moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la violation par l’autorisation en litige de l’interdiction de construire qu’elles posent.
13. Par suite, le projet en cause n’étant pas au nombre de ceux auxquels ne s’applique pas l’interdiction prévue par l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, c’est à bon droit que le tribunal a annulé le permis de construire en litige au motif qu’il a été délivré en méconnaissance de ces dispositions telles que précisées par le PADDUC.
14. Dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, c’est à titre surabondant que le tribunal s’est également fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du même code de l’urbanisme, qui ont pour objet de fixer les modalités de l’urbanisation respectivement sur le territoire de la commune et dans les espaces proches du rivage, hors la bande littorale des 100 mètres. Par suite, les moyens de M. B contestant le bien-fondé de ces motifs sont inopérants.
En ce qui concerne les motifs d’annulation du permis de construire tirés de la méconnaissance de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC, et de l’article L. 414-4 du code de l’environnement :
15. Aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques./ Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». L’article R. 121-4 du même code précise que : " En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; () ".
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments cartographiques joints au PADDUC, ainsi que des photographies aériennes versées au dossier de première instance, que les parcelles en cause sont comprises dans un cordon dunaire, constitutif d’un « lido », pour partie inclus dans le site Natura 2000 « Baie de Stagnolu, golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio », abritant un écosystème de transition entre les eaux saumâtres du bras de mer et les eaux marines, et participant du caractère lagunaire du paysage. Compte tenu de son intérêt à la fois paysager et écologique qui, contrairement à ce que soutient l’appelant, n’a pas été altéré par l’urbanisation, le terrain relève d’un espace remarquable du littoral au sens des dispositions législatives et réglementaires citées au point 15, alors même que son secteur d’inclusion n’a pas été identifié comme tel par le PADDUC. Dès lors que le projet en litige n’est pas au nombre des aménagements légers admis exceptionnellement dans un espace remarquable du littoral en application de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis en litige au motif qu’il a été accordé en méconnaissance de l’article
L. 121-23 du code de l’urbanisme.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement :
« I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 « () ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, en tout état de cause, M. B n’est pas fondé à contester l’identification du secteur au sein d’un site Natura 2000. Dans ces conditions, l’intéressé ne contestant pas que son projet entre dans le cas visé par le III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et le 8° de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 1er septembre 2011, c’est à bon droit que le tribunal a annulé son permis de construire au motif que cette autorisation n’avait pas donné lieu à une évaluation des incidences Natura 2000.
En ce qui concerne le motif d’annulation du permis de construire tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
19. Il ressort des pièces du dossier que malgré le maintien de la végétalisation existante et les dispositions architecturales du projet, qui consistent notamment en l’implantation de plain-pied de la maison principale et de ses trois chambres modulaires, en des toitures terrasses végétalisées et en des bardages bois lasurés « kaki », cette opération, qui s’implante au sein d’un secteur naturel, caractéristique du paysage littoral lagunaire, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt de ces lieux et à ce site naturel. La circonstance que, pour tenir compte du motif retenu par le tribunal qui a annulé le 21 mars 2019, sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, un précédent permis de construire une villa sur ces mêmes parcelles, s’étirant sur une longueur de 48 mètres, M. B a scindé le projet litigieux en plusieurs volumes, n’est pas de nature à justifier légalement la délivrance de ce permis de construire, même au bénéfice de prescriptions spéciales dont l’intéressé ne précise d’ailleurs pas la nature. C’est dès lors sans méconnaître l’autorité absolue de chose jugée attachée à cette annulation contentieuse que le tribunal a pu annuler, à nouveau pour méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le permis en litige qui, en tout état de cause, porte sur un projet distinct. M. B ne peut davantage utilement se prévaloir des motifs pour lesquels le juge des référés a, par son ordonnance du 22 janvier 2022, rejeté la demande du préfet de la Corse-du-Sud tendant à la suspension d’exécution de ce permis de construire, une telle ordonnance étant dépourvue de l’autorité de chose jugée.
En ce qui concerne le motif d’annulation du permis de construire tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
20. Enfin, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit aux points 8 à 19, le permis de construire en litige ne devait pas être accordé, c’est à titre surabondant que le tribunal s’est également fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, qui ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Par suite, le moyen de M. B contestant le bien-fondé de ce motif est inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du maire de la commune de Lecci du 24 septembre 2021 lui accordant un permis de construire. Sa requête d’appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à l’association U Levante, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Lecci.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 4 mars 2025.
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