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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2309552 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juin, 6 et 14 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Reynolds, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder sans délai à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de dix années et que le préfet était par conséquent tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 29 avril 2025. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1980, entré en France au mois de juillet 2010 selon ses déclarations, a présenté le 17 août 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 14 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens de la demande. Si M. B… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont considéré qu’il ne justifiait pas d’une intégration suffisante, une telle contestation relève de son bien-fondé et non de sa régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne, d’une part, que si M. B… se prévaut de sa présence ininterrompue en France depuis le mois de juillet 2010, celle-ci n’est pas établie de façon probante pour les années 2015, 2017, 2018 et 2020, et, d’autre part, que les bulletins de salaire ainsi que la promesse d’embauche pour un emploi d’agent de service présentés par M. B… ne peuvent être regardés comme relevant de considérations humanitaires ou constituant des motifs exceptionnels d’admission au séjour. L’arrêté contesté mentionne, en outre, qu’en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut lui faire obligation de quitter le territoire français. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, le requérant soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en ce que le préfet de l’Essonne aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir qu’il résidait habituellement en France au cours des années 2015, 2017, 2018 et 2020. Ainsi, à la date de l’arrêté en litige, il ne justifiait pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix années. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de l’Essonne d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2010, de l’emploi salarié en qualité d’agent de service qu’il occupe depuis octobre 2020, ainsi que de la présence en situation régulière sur le territoire français de sa demi-sœur. Il fait également valoir que ses parents sont décédés, de telle sorte qu’il se trouve désormais dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du caractère habituel de sa présence en France depuis 2010, et s’y est en tout état de cause maintenu irrégulièrement suite à l’expiration de son visa Schengen le 13 août 2010. En outre, si M. B… se prévaut de l’emploi sous contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service qu’il occupe depuis le 14 octobre 2020, et de la circonstance que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail en sa faveur, cette insertion professionnelle d’une ancienneté de trois années la date du refus de séjour litigieux n’est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Enfin, si le requérant, qui se trouvait célibataire et sans charge de famille à la date de l’arrêté en litige, soutient être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine depuis le décès de sa mère en mai 2022, il ne l’établit pas, alors que selon ses déclarations, son frère et sa sœur y résident. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… est hébergé en France par sa demi-sœur et son beau-frère en situation régulière et s’il est père d’un enfant né en France en 2025 postérieurement à l’arrêté contesté, l’ensemble des éléments relatifs à sa situation tels que précédemment rappelés ne permet pas d’établir que le préfet de l’Essonne a porté, par les décisions contestées, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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