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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26PA00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2025, N° 2504403 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Montreuil, d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2504403 du 15 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne le refus implicite de titre de séjour :
- la décision est révélée par l’examen fait par le préfet de son droit au séjour ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 1er septembre 1995, est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 15 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… reprend en appel l’essentiel des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, du défaut de motivation des décisions en litige, de l’insuffisant examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’exception d’illégalité. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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