Rejet 24 octobre 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24VE03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 octobre 2024, N° 2304467 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2304467 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 28 novembre 2024 et le 8 avril 2025, M. B, représenté par Me Attali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de son dossier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant du défaut de transmission à la plateforme de la main d’œuvre étrangère des éléments communiqués par son conseil le 26 janvier 2023 ;
— elle est entachée d’erreur de droit, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de régulariser discrétionnairement la situation d’un étranger lorsque l’ensemble des éléments le justifie ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, sa demande n’ayant pas été présentée sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien et le service de la main d’œuvre étrangère n’ayant pas demandé de documents complémentaires ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il réside en France depuis 2015 ; il détient des parts d’une société qui exploite un restaurant dont il est salarié ; il travaille depuis 2020 ; ses deux enfants aînés sont scolarisés en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’étant pas en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 2 mai 1975, fait appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 29 septembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la motivation de cet arrêté révèle un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, si le conseil de M. B a transmis au service compétent de la préfecture d’Indre-et-Loire le 26 janvier 2023 le formulaire cerfa de l’entreprise qui l’emploie, la preuve de règlement des charges sociales de moins de six mois, la première et la dernière fiche de paie de l’intéressé, le préfet indique qu’il a transmis ces éléments à la plateforme de la main d’œuvre étrangère le 3 mai 2023 comme l’atteste le courriel produit en première instance. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet a examiné la possibilité d’admettre M. B à titre exceptionnel au séjour et ne s’est pas cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B. Ainsi, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si l’arrêté contesté indique à tort que M. B aurait également sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, si le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas demandé à plusieurs reprises à M. B de compléter son dossier, il résulte également de l’instruction que le préfet aurait également pris la même décision de refus au regard de l’ensemble des pièces fournies par le requérant.
8. En sixième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. M. B fait valoir qu’il est entré sur le territoire français depuis 2015 et qu’il réside habituellement en France depuis cette époque. Il fournit des preuves en ce sens. En outre, il indique avoir acquis 30 % des parts d’une société civile immobilière et 30 % des parts d’une société commerciale qui exploite un restaurant et qui l’emploie depuis 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistant d’exploitation. En outre, deux des quatre enfants de M. B résident et sont scolarisés en France. La sœur de M. B est ressortissante française. Toutefois, M. B n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans au moins et où réside le reste de sa famille. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B en conséquence de l’annulation de son refus de titre de séjour.
11. Enfin, il n’est pas établi que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre de M. B une telle obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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