Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25TL01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2025, N° 2408004, 2408007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… épouse D… et M. F… ont chacun demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2408004, 2408007 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme C… épouse D… et M D…, représentés par Me Touboul, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés n°24-31-1139 et n°24-31-1128 du préfet de la Haute-Garonne en en date du 27 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle en refusant de les admettre au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus d’admission au séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme C… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C… épouse D… et M. D… sont tous deux de nationalité arménienne et respectivement nés le 23 mai 1987 à Aparan (Arménie) et le 7 mars 1982 à Aparan (Arménie). Mme C… est entrée sur le territoire français le 16 novembre 2017 et son époux, M. D… déclare être entré en France le 24 novembre 2017. Les intéressés ont sollicité le bénéfice de l’asile, demandes qui ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile par ordonnances du 21 décembre 2018. Par la suite, ils ont fait l’objet de deux arrêtés du 8 mars 2019 les obligeant à quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne. Le 21 mars 2023, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 27 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de pays de destination. Par la présente requête, Mme C… et M. D… relèvent appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Les intéressés estiment qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle. Or, il ressort des pièces du dossier que les époux sont entrés sur le territoire français en novembre 2017 et se prévalent en ce sens d’une durée de séjour en France de sept années au jour de l’édiction des arrêtés litigieux. Bien que la durée de séjour sur le territoire français doive être prise en compte par le préfet dans l’examen global de la demande de régularisation, cette seule circonstance ne saurait leur permettre d’être admis exceptionnellement au séjour.
D’une part, les appelants se prévalent de leur situation familiale en France pour justifier d’une situation leur permettant de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que le couple est entré en France avec leurs deux enfants, respectivement nés le 16 septembre 2005, le 30 janvier 2008 et que le troisième est né en France le19 décembre 2019, qu’à la date des arrêtés en litige les deux plus jeunes étaient scolarisés en France et que la plus âgée, majeure, était étudiante et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 octobre 2028. Si les intéressés se prévalent de la présence régulière de membres de leur famille, en particulier de la sœur et du frère de l’appelant, cette seule circonstance ne leur ouvre pas un droit au séjour. Le préfet, qui a pris en compte ces éléments particuliers de leur situation familiale, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre au séjour sur ce motif.
D’autre part, les époux se prévalent de leur intégration professionnelle en France, en particulier de ce que M. D… a présenté, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, une demande d’autorisation de travail pour un poste de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet du 11 août 2023 établi par la société CO-BAT 31 et une promesse d’embauche dépourvue de demande d’autorisation de travail pour un poste d’employé commercial. De son coté, Mme C… a présenté à l’appui de sa demande exceptionnelle au séjour un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel à hauteur de deux heures par semaines établi le 2 novembre 2022 pour un poste d’employée familiale. S’il est établi que la profession de maçon fait effectivement partie de la liste des métiers en tension en Occitanie, cette circonstance ne crée toutefois pas d’obligation pour le préfet de régulariser la situation de l’intéressé ayant une promesse d’embauche en cette qualité. Il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Garonne en examinant leurs situations professionnelles et en estimant qu’elles ne constituaient pas un motif exceptionnel d’admission au séjour n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L.432-1-1 du code précité, issues de la loi du 26 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite, antérieurement à cette date, de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne pouvait rejeter les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés en leur opposant le défaut d’exécution des obligations de quitter le territoire français dont ils avaient fait l’objet par arrêtés du 8 mars 2019. Au demeurant, il ressort des motifs des décisions litigieuses que le préfet ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance pour rejeter leurs demandes dès lors qu’il a relevé, par ailleurs, que leurs situations ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de les admettre exceptionnellement au séjour en particulier dès lors que leur situation ne révèle aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine ».
Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment aux points 4 à 6 de la présente ordonnance et en particulier, dès lors qu’ils ne justifient pas être dépourvus de liens privés et familiaux en Arménie, pays dont l’ensemble de la famille à la nationalité et où les intéressés ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de 30 et 35 ans, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des époux. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour, opposées à M. D… et Mme C…, ne sont pas illégales. Par voie de conséquence, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre seraient privées de base légale.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de Mme C… épouse D… et de M. D… ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu’elles n’entrainent pas une séparation définitive de leur fille majeure qui, d’une part, ne réside pas avec ses parents et d’autre part, qui, en séjour régulier, peut leur rendre visite régulièrement hors du territoire et dès lors qu’en ayant tous la même nationalité, les intéressés et leurs deux enfants mineurs peuvent reconstruire la cellule familiale en Albanie.
En cinquième et dernier lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas pour objet de séparer les intéressés de leurs deux enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre en Arménie, pays duquel ils sont ressortissants, et quand bien même ils n’auraient pas vécu dans ce pays depuis sept ans à la date des arrêtés en litige, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. De plus, comme il a été précédemment exposé au point 7, les enfants mineurs du couple ne résident pas dans le même lieu que leur sœur majeure, laquelle peut leur rendre visite régulièrement hors du territoire français et ainsi maintenir un lien fraternel. En tout état de cause, la fille majeure du couple réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel dans le cadre de ses études de Brevet de technicien supérieur au sein du Lycée Ozenne de Toulouse et n’a dès lors pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants en édictant les décisions d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C… épouse D… et M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… épouse D… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… épouse D… et à M. F…, à Me Touboul et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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