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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2025, N° 2501301 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2501301 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Delagne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3)°d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant colombien, relève appel du jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. B… A…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu, au point 9 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à ce moyen, entachant sa régularité, doit être écarté.
5. En troisième lieu, par un avis du 12 février 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si M. B… A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Les documents médicaux produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical sur lequel s’est fondé le préfet d’Ille-et-Vilaine pour refuser la délivrance du titre de séjour à M. B… A…. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. B… A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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