Rejet 3 mars 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25NC01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01023 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mars 2025, N° 2201780 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 17 mars 2022, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19.
Par un jugement n° 2201780 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et l’a condamné à payer une amende de 50 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SARL David Guyon avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 mars 2025 en tant qu’il l’a condamné à payer une amende de 50 euros ;
2°) subsidiairement, de ramener le montant de cette amende à un moindre montant ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisée de Sarreguemines le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
le jugement est irrégulier car méconnaît l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
le jugement n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
son recours ne présentait pas un caractère abusif ;
le montant de l’amende est excessif ;
le jugement viole le droit au recours juridictionnel effectif, en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, notamment son préambule ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Aux termes de l’article R. 741-10 du même code : « La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire ».
3. Il ressort de la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2025, conservée comme l’exige l’article R. 741-10 du code de justice administrative au greffe de ce tribunal où elle peut être consultée, qu’elle comporte les signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure et du greffier d’audience. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
5. Le jugement attaqué, après avoir cité l’article R. 741-12 du code de justice administrative, aux termes duquel « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. », énonce que « En l’espèce, la requête de M. A… présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A… à payer une amende de 50 euros ». Ce faisant, les premiers juges ont, dans le respect de l’article L. 9 du code de justice administrative, régulièrement motivé l’article 2 du dispositif de ce jugement, qui condamne M. A… à payer une amende de 50 euros.
6. En troisième lieu, en faisant application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et en infligeant sur ce fondement à M. A… une amende d’un montant de 50 euros, les premiers juges n’ont pas méconnu le droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, non plus que le droit de tout justiciable de saisir le juge administratif d’un recours effectif. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort clairement de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg qu’eu égard aux moyens soulevés par cette demande et à la teneur des arguments exposés à l’appui de ces moyens, les premiers juges n’ont commis aucune erreur de qualification juridique en considérant que cette demande présentait un caractère abusif. Dès lors, M. A… n’est manifestement pas fondé à prétendre que les premiers juges se sont livrés à une inexacte application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en décidant de prononcer à son encontre l’amende prévue par ce texte. Il n’est manifestement pas davantage fondé à prétendre qu’en fixant le montant à 50 euros, ils se sont prêtés à une application erronée de ces dispositions, qui prévoient que le montant de cette amende ne peut excéder 10 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu, le délai de recours étant expiré, de la rejeter, en toutes ses conclusions, dont celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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