Désistement 14 septembre 2023
Désistement 14 septembre 2023
Annulation 8 novembre 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 24NT03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2024, N° 2315270 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401563 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à sa fille un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant.
Par un jugement n° 2315270 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ; Mme A… n’a pas justifié disposer des ressources suffisantes pour financer ses dépenses de toutes nature durant son séjour en France ;
- la banque de Mme A… a certifié aux autorités consulaires françaises à Douala que l’attestation de virement irrévocable datée du 8 juin 2023 produite à l’appui de la demande de visa n’était pas authentique.
Mme A…, à qui la requête a été communiquée le 21 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 8 novembre 2024 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A…, la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme A…, sa fille, un visa de long séjour en France en qualité d’étudiante, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à cette dernière le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A… relève appel de ce jugement.
Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour d’entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ».
Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Pour rejeter le recours formé par M. A… contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala refusant de délivrer à sa fille un visa de long séjour en qualité d’étudiante, la commission s’est fondée sur ce que l’intéressée ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir l’ensemble de ses frais durant son séjour en France, ce qui révèle un risque de détournement de l’objet du visa.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de visa, Mme A… a produit une attestation du 8 juin 2023, émanant de la Société Générale Cameroun, par laquelle cet établissement bancaire s’est engagé à effectuer à son profit et depuis le compte bancaire de son père, un virement mensuel d’un montant de 670 euros, pour une durée de trois ans, afin de couvrir ses frais de séjour et d’études en France. Le document précise qu’une somme de 8 049 euros est bloquée à cet effet sur le compte bancaire de M. A…. Toutefois, il ressort du courriel du 23 juin 2023 adressé par la Société Générale Cameroun aux autorités consulaires, en réponse à la demande de ces dernières, produit pour la première fois en appel et dont le contenu n’est pas contesté par Mme A…, que l’attestation du 8 juin 2023 est un faux. Par suite, et quand bien même Mme A… s’est acquittée de ses frais de scolarité, elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins le temps de ses études en France, ce qui révèle un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. En se fondant sur ce motif pour refuser de délivrer à Mme A… le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant aux ressources de Mme A… ni d’erreur manifeste d’appréciation sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la commission sur l’insuffisance des ressources de Mme A… et sur l’erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires pour annuler la décision litigieuse.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. A… devant le tribunal administratif.
Compte tenu des motifs de la décision de refus contestée, le moyen tiré par M. A… de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère sérieux des études de sa fille ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme A… un visa de long séjour en France en qualité d’étudiante et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à cette dernière le visa sollicité dans un délai de deux mois.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme D… A….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
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