Annulation 9 août 2024
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 févr. 2025, n° 24BX02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 août 2024, N° 2404718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours ;
Par un jugement n° 2404718 du 9 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’interdiction de retour sur le territoire et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. C…, représenté par Me Chambaret, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 en tant que le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de cette assignation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- il est entaché d’un défaut de motivation, notamment en fait, dès lors qu’il n’est pas fait état de la seconde audition dont il a fait l’objet le 19 juillet 2024 à 15 heures 30 ;
- il méconnaît le principe du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations sur l’édiction à son encontre d’une éventuelle obligation de quitter le territoire français sans délai, et en particulier sur le délai pouvant lui être accordé et sur sa situation personnelle, tenant notamment à la stabilité de sa résidence, ayant vocation à être prise en compte à ce titre ;
- l’administration n’a pas été mise à même, à l’issue de son audition, de prendre en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de la circonstance particulière tenant à ce qu’il réside depuis deux ans à la même adresse.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, notamment en droit, dès lors qu’elle vise le 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est inapplicable ;
- elle est disproportionnée, eu égard à la stabilité de sa résidence.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Dordogne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1996, déclare être entré en France le 1er mai 2021. Par deux arrêtés du 19 juillet 2024, le préfet de la Dordogne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 9 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 en tant que le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de cette assignation .
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien, ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, notamment qu’il a été contrôlé le 18 juillet 2024 par les agents de la police municipale de Bergerac à l’occasion d’un contrôle routier, que démuni de titre de séjour, il a été placé en rétention pour vérification de son droit au séjour et qu’il s’est avéré que l’intéressé était présent dans l’espace Schengen depuis plus de trois mois sans être muni de document de séjour. Le préfet de la Dordogne indique, par ailleurs, que M. C… est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux et personnels en Algérie ou résident notamment sa mère et les quinze membres de sa fratrie, qu’il ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France qui seraient anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans et qu’il ne peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français. Le préfet ajoute que M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, et quand bien même l’arrêté attaqué vise, sans plus de précision, « le procès-verbal d’audition dressé par les services de police de Bergerac (24) le 19 juillet 2024 », alors que deux procès-verbaux ont en réalité été dressés à la suite des deux auditions dont le requérant a fait l’objet le 19 juillet 2024 à 10 heures 10 et 15 heures 30, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). » Aux termes de l’article 51 de la charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement.
5. Si M. C… se plaint de n’avoir pas été mis en mesure de présenter ses observations sur le refus de délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation et de son placement en rétention administrative, il a fait l’objet, par le truchement d’un interprète en langue arabe, de deux auditions, le 19 juillet 2024, à 10 heures 10 et 15 heures 30, à l’occasion desquelles il pouvait faire toutes déclarations utiles sur sa situation, et a d’ailleurs indiqué son adresse de résidence en France. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’il aurait alors été empêché de présenter d’autres éléments de sa situation, notamment au regard de ses garanties de représentation, qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet serait entachée d’une méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne a été à même, compte-tenu des procès-verbaux d’audition mentionnés ci-dessus, de tenir compte de la durée de présence sur le territoire français de M. C…, ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté contesté, que pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de la Dordogne s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est établi si l’étranger est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Pas plus en appel qu’en première instance, le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français le 1er mai 2021 de manière irrégulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne conteste que sa situation entre dans le champ de ces dispositions. Si le préfet de la Dordogne, reprenant les critères du 8° du même article, a ajouté que M. C… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne possédait pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, alors qu’il réside en réalité depuis deux ans dans un logement fourni par son employeur à Bergerac, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3, qui sont de nature à la justifier. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / (…) ».
10. L’arrêté contesté, après avoir rappelé les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il est fondé, mentionne que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 19 juillet 2024, qu’il n’est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, ce qui ne permet pas l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, qu’il justifie résider depuis deux années dans un logement fourni par son employeur à Bergerac, qu’enfin il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Si M. C… soutient que l’arrêté attaqué vise à tort les dispositions du 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables, cette erreur est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation formelle de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet acte doit également être écarté comme manquant en fait.
11. En second lieu, alors que M. C… se borne à invoquer le caractère stable de sa résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté d’assignation à résidence serait disproportionné par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande à fin d’annulation des deux arrêtés préfectoraux pris à son encontre le 19 juillet 2024.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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