Rejet 18 avril 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25BX01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 avril 2025, N° 2407130, 2407131 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… D…, épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°S 2407130, 2407131 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Dahan, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 octobre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de dire que tout document de séjour en leur possession pourra être utilisé ; qu’au-delà d’un délai de deux mois, sans respect de la décision favorable à intervenir, il sera fait retour de la procédure devant la juridiction pour statuer sur une nouvelle astreinte d’un montant qui sera proposé à hauteur de 550 € par jour au bénéfice de chaque requérant ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de deux fois 3500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en ne leur délivrant pas le titre de séjour sollicité et porté à leur au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- en ne procédant pas à la régularisation de leur situation, les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… et Mme D…, épouse B…, ressortissants algériens nés respectivement le 17 janvier 1968 et le 25 février 1974, déclarent être entrés en France le 24 février 2022 et le 23 décembre 2021 munis d’un visa de court séjour. Le 3 mai 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, leurs a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, les appelants entrés très récemment sur le territoire français les 23 décembre 2021 et 24 février 2022, ne produisent aucun élément justifiant de la nature et de l’intensité des liens qu’ils entretiennent avec les membres de leurs familles présents en France et ne justifient pas de l’absence d’attaches personnelles dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 48 et 54 ans et où résident l’ensemble des membres de la famille de Mme D…, épouse B… ainsi que les trois enfants majeurs du couple. La production d’attestations de proches faisant état de leur intégration dans la société française, la circonstance que leur enfant mineur soit scolarisé en France depuis l’année 2021 et leur achat d’une maison en 2023 sur le territoire ne constituent pas des éléments suffisants pour caractériser une insertion sociale particulière en France. Enfin, s’ils soutiennent que M. B… bénéficie d’une insertion professionnelle sur le territoire dès lors qu’il a créé sa propre entreprise en mécanique automobile en 2023 en France et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de technicien d’entretien de véhicule en date du 1er mars 2024 et produit plusieurs attestations témoignant de son sérieux et de ses compétences professionnelles, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France, ni qu’il ne pourrait poursuivre cette activité dans son pays d’origine, où il a d’ailleurs obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en mécanique. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… D…, épouse B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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