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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24TL02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juin 2024, N° 2305343 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2305343 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Sadek demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement a été rendu après dispense de conclusions du rapporteur public et il apparaît qu’une telle dispense est systématique en matière de droit des étrangers ; le prononcé de conclusions serait toutefois utile dans cette matière hautement sensible ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation dès lors que n’ont pas été pris en compte sa situation personnelle et professionnelle, l’atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineure ni la circonstance selon laquelle elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît son droit d’être entendue dès lors qu’elle souhaitait faire valoir devant l’administration préfectorale que lui avait été opposé à tort le défaut d’entrée régulière sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle démontre entretenir une communauté de vie avec un ressortissant français et le préfet ne pouvait lui opposer la condition de possession d’un visa de long séjour et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue dès lors qu’elle souhaitait faire valoir devant l’administration préfectorale que lui avait été opposé à tort le défaut d’entrée régulière sur le territoire français ;
— elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en tant que conjointe de ressortissant français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas pris en considération la circonstance selon laquelle elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît son droit à la dignité et sa situation justifie que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A épouse C, de nationalité tunisienne, né le 31 juillet 1975 à Jemmal (Tunisie), déclare être entrée en France le 1er septembre 2016. Le 16 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A épouse C relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / () 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel et, le cas échéant, au juge de cassation, saisi d’un recours dirigé contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu en appel ni en cassation que les particularités de la requête ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. Par suite, le moyen soulevé par Mme A épouse C tiré du caractère systématique de la dispense de conclusions du rapporteur public alors que le prononcé de conclusions serait utile en matière de droit des étrangers ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et précise les éléments propres à sa situation personnelle et familiale, notamment qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 26 mai 2023, que sa fille majeure réside irrégulièrement sur le territoire français, que sa fille mineure a vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et ne démontre pas être isolée en cas de retour. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelante, le refus d’admission au séjour est suffisamment motivé et la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’appelante n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par ailleurs, cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A épouse C.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, Mme A épouse C reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour en litige méconnaît son droit d’être entendue. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint n’a pas perdu la nationalité française () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français.
8. Pour refuser à Mme A épouse C la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce qu’étant mariée depuis moins d’un an, elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par les stipulations du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Il s’est ensuite fondé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de la circonstance, d’une part, qu’elle ne détenait pas de visa de long séjour et, d’autre part, qu’elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu’elle ne justifiait pas d’une vie commune et effective de six mois en France avec son époux français.
9. Il n’est pas contesté que Mme A épouse C n’a jamais été en possession d’un visa de long séjour. Par ailleurs, si la requérante produit notamment cinq factures d’électricité, dressées entre le 1er septembre 2022 et le 5 mai 2023 établies à son nom et à celui de son compagnon devenu, le 26 mai 2023, son époux, une attestation de paiement de prestations perçues par la caisse d’allocations familiales également établie en leur deux noms concernant la période allant de janvier à juin 2024, postérieure à l’arrêté en litige, ainsi que des attestations établies par des connaissances, mentionnant que son compagnon et elle vivent ensemble depuis septembre 2022, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’une vie commune et effective pendant six mois avant la date de célébration de leur mariage, dès lors notamment que ces attestations ne permettent pas d’identifier les liens unissant leurs auteurs avec la requérante et sont rédigées dans des termes strictement identiques, et que les factures d’électricité ne sont corroborées par aucun autre élément, alors même que l’adresse mentionnée sur ces factures est différente de celle mentionnée sur les bulletins de salaires produits par la requérante et datant de la même époque. Ainsi, Mme A épouse C, dont le mariage avec un ressortissant français datait de moins de trois mois à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de l’existence d’une vie commune et effective de six mois avec cette personne. Pour ce seul motif, Mme A épouse C ne remplissant pas l’une des conditions prévues à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne pouvait refuser à Mme A épouse C la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, en l’absence de détention d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme A épouse C reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 du jugement attaqué.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est arrivée en France en 2016 à l’âge de quarante-et-un an, accompagnée de ses deux filles nées en 2002 et 2007, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er septembre au 1er novembre 2016. Si elle se prévaut d’une présence continue en France depuis cette date, elle ne conteste pas s’être maintenue sur le territoire français en situation irrégulière, notamment après une décision du 3 décembre 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, son mariage avec un ressortissant français date de moins de trois mois à la date de la décision attaquée et l’existence d’une vie commune et effective antérieurement à ce mariage n’est pas établie par les pièces du dossier. En outre, si ses deux frères sont présents sur le territoire français et possèdent la nationalité française, elle n’est pas dépourvue de famille en Tunisie où elle a passé la majeure partie de sa vie, et ne démontre pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine le temps d’obtenir un visa de long séjour. Enfin, si elle soutient que sa présence est nécessaire aux côtés de son mari, souffrant d’une pathologie cardiaque et d’asthme ce qui l’entraverait dans les actes de la vie quotidienne, elle n’établit pas qu’elle serait la seule à pouvoir l’assister ni qu’il ne pourrait avoir recours à l’aide d’une tierce personne. Ainsi, la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Haute-Garonne ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A épouse C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet aurait examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. Mme A épouse C fait valoir que sa fille mineure, âgée de dix-sept ans à la date de la décision contestée, a suivi une grande partie de sa scolarité en France et qu’elle y est intégrée. Toutefois, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendue. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 du jugement attaqué.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A épouse C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que conjointe de ressortissant français ni sur le fondement du a) de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien, ni sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ».
21. Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que Mme A épouse C n’apporte aucun élément probant de nature à justifier l’octroi d’un délai plus long, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu son droit à la dignité en refusant de lui accorder un tel délai.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C, à Me Sadek et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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