Rejet 30 octobre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2023, N° 2307013 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2307013 du 30 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de sa requête.
Elle soutient que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 mars 2023, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait franchi la frontière de l’Italie dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France. Le 12 mai 2023, la France a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge qu’elles ont implicitement acceptée le 13 juillet 2023. Par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A fait appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. M. A soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne pouvait ordonner son transfert en Italie dès lors qu’il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. A l’appui de ses allégations, il se prévaut notamment d’une circulaire en date du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministre de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 13 juillet 2023, soit plusieurs mois après l’envoi de cette lettre circulaire, les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge M. A. Dans ces circonstances, cette lettre circulaire, qui sollicitait une suspension temporaire, ne saurait suffire à caractériser qu’il existait toujours, à la date de l’arrêté litigieux, une indisponibilité des installations d’accueil et plus largement une défaillance systémique des autorités italiennes dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile transférés. Il ne ressort par ailleurs pas des autres éléments versés au dossier que les conditions matérielles d’accueil seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le renvoi du requérant vers l’Italie en exécution d’une décision de transfert pour le traitement de sa demande d’asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu’il soit exposé à un défaut d’instruction de sa demande d’asile et à des traitements indignes de ce type en violation des règles du droit européen de l’asile. Ainsi, les documents produits à l’appui de ses affirmations, qui concernent la situation générale en Italie, ne permettent pas de tenir compte pour établir que le requérant serait, en raison de sa propre situation, exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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