Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 18 mars 2025, n° 2208343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Lor Matignon |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête enregistrée sous le n°2208343 le 9 avril 2022, la SAS Lor Matignon, représentée par Me Thiry demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge partielle de ses cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant de 66 902 euros au titre de 2019 et pour un montant de 65 431 euros au titre de 2020 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’administration n’a pu valablement retenir comme terme de comparaison le local situé 189 rue de Vaugirard à Paris, construit en 1966, alors que le local à évaluer l’a été en 1768 ;
— Pour refuser de retenir, à titre de terme de comparaison, le local situé 128 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, l’administration ne saurait tirer argument de l’intervention d’une « division en niveau », qui ne peut être qualifiée de changement de consistance ;
— L’administration a procédé à une modification à la hausse des pondérations appliquées sans justification ;
— L’administration n’a pu valablement procéder au regroupement des bureaux et espaces de stationnement en un seul local, alors qu’il convient d’évaluer chaque unité ayant une destination distincte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’entend pas persister sur le regroupement des bureaux et espaces de stationnement en un seul local et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2318718 le 8 août 2023, la SAS Lor Matignon, représentée par Me Thiry demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge partielle de ses cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant de 64 983 euros au titre de 2021 ;
2°) prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères acquittée au titre de 2021 ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’administration n’a pu valablement retenir comme terme de comparaison le local situé 189 rue de Vaugirard à Paris, construit en 1966, alors que le local à évaluer l’a été en 1768 ;
— Pour refuser de retenir, à titre de terme de comparaison, le local situé 128 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, l’administration ne saurait tirer argument de l’intervention d’une « division en niveau », qui ne peut être qualifiée de changement de consistance ;
— L’administration a procédé à une modification à la hausse des pondérations appliquées sans justification ;
— L’administration n’a pu valablement procéder au regroupement des bureaux et espaces de stationnement en un seul local, alors qu’il convient d’évaluer chaque unité ayant une destination distincte ;
— la délibération du Conseil municipal de la Ville de Paris des 9, 10 et 11 mars 2021 fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2021 est illégale car le taux fixé aboutit à une disproportion de 12,05%, or le produit et le taux de la taxe ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport aux dépenses prévisionnelles, cette disproportion devant être inférieure à 15% selon la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-90-30-10 §27 du 24 juin 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’entend pas persister sur le regroupement des bureaux et espaces de stationnement en un seul local et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête n°2318718 a été communiquée à la Ville de Paris le 7 février 2025 et celle-ci n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Lor Matignon, propriétaire de locaux de bureaux situés 25 avenue Matignon, demande la décharge partielle de ses cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021 et la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2021.
2. Les requêtes n°2208343 et n°2318718, présentées pour la SAS Lor Matignon, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021 :
3. Aux termes de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». Il n’est pas contesté, que la SAS Lor Matignon a été imposée conformément à ses déclarations. Par suite, il lui incombe d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d’imposition en litige : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée () pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au même code : " Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : () 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; () 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans () un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant () « . Il résulte de ces dispositions que les parties d’un ensemble immobilier constituent des » fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte " au sens de l’article 1494 du code général des impôts lorsqu’elles sont susceptibles de faire l’objet chacune d’une utilisation distincte par un même occupant.
5. La SAS Lor Matignon soutient que l’administration aurait dû regarder comme des fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte les bureaux d’une part et les espaces de stationnement de l’autre. La société requérante, sur qui repose la charge de la preuve en vertu des dispositions précitées au point 3, ne démontre toutefois pas que ces deux types de locaux seraient susceptibles de faire l’objet d’une utilisation distincte au sens des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts. Il en résulte que son moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : . " I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. Pour l’application du présent 1 : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département () ".
7. La requérante fait valoir la différence entre les années de constructions des locaux à évaluer et de ceux retenus par l’administration à titre de comparaison, situés 189 rue de Vaugirard à Paris, dont il est constant qu’il remonte à 1966 s’agissant de ce dernier et au moins à 1900 s’agissant du second. L’administration se borne à opposer, dans le dossier n°2208343, que l’importance de l’année de construction mériterait d’être relativisée par rapport à celle du secteur géographique dans lequel les biens se situent. Toutefois, la différence entre les années de construction est, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit, d’au moins plusieurs décennies. De plus, l’administration ne saurait invoquer, ainsi qu’elle le fait dans le dossier n°2208343, la plus grande importance de la proximité géographique à l’appui du terme de comparaison qu’elle a retenu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que ce dernier est distant des locaux à évaluer de
3,5 kilomètres, tandis que ceux situés 128 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, proposés par la requérante à titre de terme de comparaison, se situent à 190 mètres des locaux à évaluer. Par ailleurs, si l’administration oppose, dans les deux dossiers, que le terme de comparaison proposé par la requérante ne pourrait être retenu en raison de l’intervention d’une « division en niveau » de ce bien, elle ne justifie pas, par les pièces produites, de la réalité de cette dernière ni de son incidence sur l’évaluation des biens en litige. En l’absence de toute autre contestation de l’analogie du terme de comparaison proposé par la requérante avec les locaux à évaluer, il convient de retenir cette dernière.
8. En troisième et dernier lieu, en se bornant à affirmer que l’administration aurait modifié à la hausse les pondérations sans les justifier, la requérante ne peut être regardée comme contestant sérieusement ces dernières ni, a fortiori, comme rapportant la preuve qui lui incombe, ainsi qu’il a été dit, en application des dispositions rappelées au point 3.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander la décharge partielle de ses cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 à 2021 à raison de la différence entre les montants des cotisations mises à sa charge et ceux résultant de la substitution du local type proposé par la requérante, situé 128 rue du Faubourg Saint-Honoré, à celui retenu par l’administration.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères acquittée au titre de 2021 :
10. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ».
11. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations.
En ce qui concerne la loi :
12. La requérante se borne à faire valoir que le taux de la taxe fixé pour 2021 par la délibération du Conseil municipal de la Ville de Paris des 9, 10 et 11 mars 2021 aboutit à une disproportion de 12,05%. Il ne résulte pas de ce constat, à le supposer même établi, une disproportion manifeste de la taxe au sens et pour l’application du principe rappelé au point précédent ni, par suite, que la délibération contestée serait illégale.
En ce qui concerne la doctrine invoquée :
13. Il ne résulte pas de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-90-30-10 §27 du 24 juin 2015, invoquée par la requérante sur le fondement implicite de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, que la différence invoquée, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de 12,05%, devrait être qualifier de disproportion manifeste pour l’application du principe rappelé au point 11. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il en résulte que les conclusions tendant à la décharge de la taxe en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La SAS Lor Matignon est déchargée des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 à 2021 à raison de la différence entre les montants des cotisations mises à sa charge et ceux résultant de la substitution du local type proposé par la requérante situé 128 rue du Faubourg Saint-Honoré à celui retenu par l’administration.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Lor Matignon une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lor Matignon et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208343 / 2318718/1-1
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