Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 décembre 2024, n° 23NC03800
CAA Nancy
Rejet 2 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a confirmé que la demande était irrecevable car elle ne comportait aucun moyen valable et n'a pas été régularisée dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Droit d'accès aux documents administratifs

    La cour a jugé que cette demande était sans objet en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

  • Accepté
    Absence de moyens dans la demande

    La cour a constaté que la demande d'annulation de l'arrêté était irrecevable car elle ne contenait pas d'arguments juridiques pertinents.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a jugé que cette demande était sans objet en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'elle était manifestement infondée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 2 déc. 2024, n° 23NC03800
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03800
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2024

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 décembre 2024, n° 23NC03800