Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 12 mars 2026, n° 25VE03713
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Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les dispositions de l'accord franco-marocain prenaient le pas sur celles de l'article L. 435-1, rendant la demande d'admission au séjour non fondée.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des attaches familiales de Monsieur B… dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée, tenant compte de la situation personnelle de Monsieur B….

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les dispositions de l'accord franco-marocain prenaient le pas sur celles de l'article L. 435-1, rendant la demande d'admission au séjour non fondée.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction était manifestement dépourvue de fondement, compte tenu des éléments de la situation personnelle de Monsieur B….

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03713
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE03713
Type de recours : Appréciation de légalité
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2501330
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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