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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03713 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2501330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501330 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 29 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Hanau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’ancienneté de son activité salariée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. B…, ressortissant marocain né le 13 septembre 1979, entré en France le 29 juin 2017, muni d’un visa de long séjour délivré en qualité de travailleur saisonnier, a présenté le 15 février 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l’ancienneté de son activité salariée. Par l’arrêté contesté du 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 29 juin 2017 avec un visa de long séjour délivré en application des dispositions alors en vigueur de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant la mention « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée ». Alors que ce visa obtenu en qualité de travailleur saisonnier ne l’autorisait pas à exercer une autre activité que celle mentionnée sur son autorisation de travail, ni à résider en France plus de six mois, M. B… a occupé un emploi salarié de maçon dès le 30 octobre 2017, auprès d’un autre employeur. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur a d’ailleurs été rejetée par le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 5 mars 2018, au motif que l’introduction en France de l’intéressé présentait un caractère frauduleux. Ce précédent refus de séjour était assorti d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas été exécutée. En outre, il ressort des contrats de travail produits au dossier que M. B… a fait usage d’une fausse carte nationale d’identité belge pour se faire embaucher. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune autre attache en France que son emploi. Dans ces circonstances, alors même qu’il exerce une activité salariée depuis le 30 octobre 2017, qu’il a déclaré ses revenus et qu’il a trouvé à se loger dans le parc locatif privé, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, au titre de son pouvoir général de régularisation, en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
En second lieu, dans les circonstances de faits rappelées au point précédent, alors que M. B… ne se prévaut d’aucune autre attache en France que son emploi et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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